Rejet 16 mai 1990
Résumé de la juridiction
Seule la décision de sursis à statuer entraînant la suspension de l’instance, n’est pas fondé le moyen du demandeur au pourvoi en cassation qui reproche à un arrêt ayant déclaré éteinte, par péremption, une instance, de ne pas avoir déduit que l’instance s’était trouvée suspendue alors qu’il avait constaté que ce demandeur devait attendre la décision pénale avant de justifier du bien fondé de son action introduite devant le tribunal de grande instance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mai 1990, n° 89-11.160, Bull. 1990 II N° 104 p. 53 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-11160 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 II N° 104 p. 53 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 juin 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024504 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 2 juin 1988) et les productions, que la société Métallurgie Hoboken-Overpelt (MHO), se prévalant d’une créance sur M. X… et soutenant que celui-ci dissimulait ses biens sous le couvert d’une société Chandrieux (Chandrieux), s’est constituée partie civile pour des délits d’escroquerie et de recel contre M. X… ; que, par ailleurs, MHO a assigné, le 24 septembre 1979, M. X… et Chandrieux en recouvrement de sa créance devant la juridiction civile en demandant qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prononcée par la juridiction pénale ; que, par conclusions du 22 mars 1984, MHO, invoquant une décision définitive rendue le 17 février 1983 par la cour d’appel d’Anvers, a sollicité la reprise de l’instance ; que Chandrieux ayant alors invoqué la péremption de l’instance, a été débouté ; que Chandrieux a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré éteinte par péremption l’instance, alors que, d’une part, MHO ayant demandé aux premiers juges, dans son assignation, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par la juridiction pénale à l’encontre de M. X… et ayant ainsi démontré son intention de poursuivre la procédure, la cour d’appel, en reprochant à MHO de n’avoir pas requis du Tribunal un jugement de sursis à statuer, aurait dénaturé, en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, les termes de cette assignation, alors que, d’autre part, ayant constaté que MHO devait attendre la décision pénale avant de justifier du bien-fondé de son action introduite devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel, qui devait en déduire que l’instance s’était trouvée suspendue jusqu’à la décision pénale, n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l’article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors qu’en outre, la péremption étant interrompue par des actes intervenus dans une instance différente de celle dont la péremption est demandée lorsque les deux procédures sont rattachées par un lien de dépendance direct et nécessaire, la cour d’appel, qui avait constaté l’existence d’un tel lien entre la procédure pénale dans laquelle MHO était intervenue et l’instruction civile en cause, en n’en concluant pas que cette dernière instance avait été interrompue, aurait violé l’article 386 du nouveau Code de procédure civile, alors qu’enfin, en se bornant à affirmer qu’un acte ne peut interrompre le délai de péremption d’une instance que s’il fait partie de celle-ci, sans rechercher si les actes invoqués par MHO n’avaient pas été accomplis dans des procédures présentant un lien de dépendance, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, seule, la décision de sursis à statuer entraînant la suspension de l’instance en vertu de l’article 377 du nouveau Code de procédure civile, le moyen, en sa deuxième branche, n’est pas fondé et vise, en sa première branche, un motif surabondant ;
Et attendu qu’ayant, à bon droit, énoncé que, pour être interruptif de la péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer, la cour d’appel n’avait pas, MHO se bornant à invoquer, sans autre précision, de multiples actes accomplis dans d’autres instances, à procéder à la recherche visée par la quatrième branche ; qu’ainsi, la cour d’appel a retenu à bon droit que la péremption était acquise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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