Rejet 13 avril 1972
Résumé de la juridiction
Les dispositions du decret du 30 septembre 1953, et specialement le droit au renouvellement du bail, ne peuvent etre invoquees qu’en cas d’exploitation d’un fond de commerce dans les lieux loues. L’inapplicabilite de ce texte peut etre opposee en cours de procedure.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 avr. 1972, n° 70-13.770, Bull. civ. III, N. 227 P. 163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13770 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 227 P. 163 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 juin 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987256 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. ZOUSMANN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe civile immobiliere durantin tholoze, proprietaire, a donne conge, pour le 31 decembre 1968, a la societe internationale de restaurant, locataire de locaux a usage d’un cabaret dancing, avec refus de renouvellement du bail, pour non paiement de loyers, soutenant, en outre, dans son assignation du 2 mai 1968, qu’aucun commerce n’etait plus exerce, depuis plusieurs annees, dans les lieux loues ;
Attendu que la societe internationale de restaurant fait grief audit arret d’avoir decide qu’elle ne remplissait pas les conditions exigees pour beneficier des dispositions du decret du 30 septembre 1953 et d’avoir ordonne son expulsion, alors, selon le moyen, que d’une part, en ne tenant pas compte de l’exploitation faite par la societe aurella, a laquelle elle avait succede et en rejetant la periode indivisible de deux annees propres a la locataire evincee soit en 1961 et 1962, tout en constatant une limitation d’exploitation en raison du defaut d’obtention d’une licence quatrieme categorie indispensable au fonctionnement beneficiaire d’un bar-restaurant dancing, la cour d’appel a prive sa decision de base legale et l’a entachee de contradiction, et que, d’autre part, une mise en demeure d’exploiter faite par la proprietaire, le 3 fevrier 1966, apres des inondations dont elle devait repondre, exclurait toute infraction anterieure et interdisait de sanctionner un pretendu defaut d’exploitation, anterieur a cette mise en demeure necessaire ;
Qu’elle soutient, enfin, qu’un nouveau grief, posterieur a la signification du refus de renouvellement, ne peut, contrairement aux dires de l’arret, etre invoque que s’il n’existait pas ou etait ignore de la societe bailleresse et que la cour d’appel, en ne recherchant pas a quelle date les pretendus manquements de la locataire avaient ete portes a la connaissance de la proprietaire, a prive sa decision de base legale ;
Mais attendu que les dispositions du decret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux, et specialement le droit au renouvellement du bail, ne peuvent etre invoques qu’en cas d’exploitation d’un fonds de commerce dans les immeubles ou locaux faisant l’objet d’un tel bail ;
Que l’inapplicabilite de ce texte peut etre opposee au cours de la procedure ;
Attendu que, tant par motifs propres que par adoption de ceux du jugement, les juges du second degre constatent que la locataire n’a declare aucun chiffre d’affaires non seulement en 1960 ou le fonds a ete acquis, mais en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 et 1968, le chiffre pour 1962 etant, par ailleurs, derisoire (300 francs) ;
Qu’ils relevent que la societe internationale de restaurant n’est donc pas fondee a pretendre que ce sont les deux sinistres qui l’ont contrainte a fermer son cabaret-dancing, et enoncent, enfin, que la locataire est encore mal fondee a tenter d’expliquer sa totale inactivite par la maladie de son gerant et l’impossibilite, pour son principal actionnaire, de se rendre en france ;
Attendu que, par ces motifs qui constatent la non exploitation d’un fonds de commerce dans les lieux loues, la cour d’appel, sans se contredire, a justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 juin 1970 par la cour d’appel de paris.
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