Confirmation 14 décembre 2023
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mai 2026, n° 24-13.985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.985 24-13.985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 14 décembre 2023, N° 21/00080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00424 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mai 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 424 F-D
Pourvoi n° X 24-13.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2026
M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Techno pro, a formé le pourvoi n° X 24-13.985 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [C] [S] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [N], ès qualités, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 14 décembre 2023) et les productions, M. [X] a été engagé en qualité de technicien en électricité, à compter du 11 mai 2013, par la société Techno pro (la société).
2. Le salarié a été licencié pour motif économique, le 1er juillet 2018.
3. Par jugement du tribunal mixte de commerce du 29 avril 2019, la société était placée en liquidation judiciaire et M. [N] désigné en qualité de liquidateur.
4. Faisant valoir que sa créance salariale avait été omise de l’état des créances, il a, par requête du 16 mars 2021, saisi le tribunal du travail en relevé de forclusion et inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le liquidateur de la société fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme la créance du salarié au passif de la société, alors :
« 1°/ qu’en Polynésie française, le salarié dont la créance ne figure pas sur le relevé des créances salariales doit saisir, à peine de forclusion, le tribunal du travail dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage de l’avis de dépôt dudit relevé ; qu’en considérant que le salarié n’était pas forclos en sa demande, tout en constatant que la mesure de publicité visée par l’article L. 621-125 du code de commerce avait été effectuée par le liquidateur le 25 juin 2020 et que le salarié avait introduit son action devant le tribunal du travail le 16 mars 2021, d’où il résultait que le salarié était forclos en sa demande de fixation de sa créance salariale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 621-125 du code de commerce en vigueur en Polynésie française ;
2°/ que selon l’article L. 621-125 du code de commerce en vigueur en Polynésie française, le salarié dont la créance ne figure pas sur le relevé des créances salariales doit saisir, à peine de forclusion, le tribunal du travail dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage de l’avis de dépôt dudit relevé ; que le texte ne distingue pas entre les salariés connus du représentant des créanciers et les salariés inconnus de lui ; qu’en considérant que le texte, et donc le délai de forclusion qu’il prévoyait, n’avaient vocation à s’appliquer qu’aux salariés identifiés par le représentant des créanciers et non aux salariés inconnus de celui-ci, de sorte que, outre la mesure de publicité, le salarié aurait dû être informé individuellement par le représentant des créanciers de la mesure de publicité mise en oeuvre et du délai qui lui était imparti pour saisir la juridiction du travail, la cour d’appel, qui a ainsi introduit une distinction que le texte n’opère pas, a méconnu l’adage « Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus » et a violé l’article L. 621-125 du code de commerce en vigueur en Polynésie française ;
3°/ que dans ses conclusions d’appel le liquidateur, ès qualités, faisait valoir « qu’en tout état de cause, la demande de relevé de forclusion du salarié doit être engagée par le salarié, en particulier pour le salarié qui 'n’était pas connu du représentant des créanciers', dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture, et ce en application de l’ancien article 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 621-46 du code de commerce. En l’espèce, la requête du salarié a été engagée postérieurement à l’expiration du délai d’un an suivant l’ouverture de la procédure collective » ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme l’y invitait le liquidateur ès qualités, si, outre la question de la saisine du tribunal du travail dans le délai de deux mois à compter de l’affichage du relevé des créances salariales, le salarié n’était pas en toute hypothèse forclos pour n’avoir saisi ce tribunal que le 16 mars 2021, soit plus d’un an après la date du jugement d’ouverture du 29 avril 2019, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
6. D’abord, il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que le liquidateur avait soutenu devant la cour d’appel que le salarié n’était pas connu du représentant des créanciers, s’étant borné à soutenir, en tout état de cause, que la requête du salarié avait été engagée postérieurement à l’expiration du délai d’un an suivant l’ouverture de la procédure collective.
7. Ensuite, aux termes de l’article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-125 du code de commerce, applicable en Polynésie française, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé.
8. Selon l’article 75 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires applicable en Polynésie française, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article 123 précité de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-125 du code de commerce, court à compter de la publication du relevé.
9. Il s’ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n’a pas informé le salarié de l’existence du délai de forclusion et de son point de départ.
10. La cour d’appel a constaté que si la mesure de publicité avait été effectuée le 25 juin 2020 dans les locaux de la mairie, en revanche, le salarié n’avait été informé par le représentant des créanciers de cette formalité ni du délai qui lui était imparti pour saisir la juridiction du travail.
11. En l’état de ces constatations, elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la demande n’était pas forclose.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N], en sa qualité de liquidateur de la société Techno pro, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N], ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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