Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-10.786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 janvier 2022, N° 19/00940 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856490 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200672 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 672 F-D
Pourvoi n° Z 23-10.786
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.786 contre le jugement n° RG : 19/00940 rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social), dans le litige l’opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance de vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance de vieillesse, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 14 janvier 2022), rendu en dernier ressort, M. [W] (le cotisant) a, le 3 septembre 2019, formé opposition à une contrainte lui ayant été signifiée le 23 août 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Le cotisant fait grief au jugement de déclarer son recours irrecevable, alors « que le tribunal a constaté que la lettre du cotisant affirmait « l’absence de moyens financiers pour payer les sommes détaillées dans la contrainte » ; qu’il en résultait que cette lettre comportait une motivation, quelle qu’en soit le bien-fondé ; qu’en déclarant néanmoins que l’opposition formée par le cotisant serait irrecevable faute de comporter une motivation en fait ou en droit, le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
3. Selon l’article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l’opposition à contrainte doit être motivée.
4. Ayant souverainement constaté que la lettre du cotisant au soutien de son opposition ne contenait aucune motivation en fait ou en droit, dès lors que l’intéressé se bornait à évoquer l’absence de moyens financiers pour régler les sommes détaillées dans la contrainte, dont le montant n’était pas contesté, le tribunal en a exactement déduit que cette opposition était irrecevable.
5. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le cotisant fait grief au jugement de valider le bien-fondé de la contrainte pour un certain montant, alors « qu’après avoir déclaré l’opposition du cotisant irrecevable, le tribunal a néanmoins validé le bien-fondé de la contrainte d’un montant total de 4 741,25 euros ; qu’il a ainsi, en toute hypothèse, excédé ses pouvoirs, en violation de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second, dans sa rédaction applicable au litige :
7. Le tribunal, qui déclare irrecevable l’opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
8. Après avoir déclaré l’opposition du cotisant irrecevable, le jugement valide la contrainte pour la somme de 4 741,25 euros au titre des cotisations et des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi qu’à une régularisation pour les années 2014 et 2015.
9. En statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il valide le bien-fondé de la contrainte d’un montant total de 4 741,25 euros, soit 4 129,25 euros de cotisations et 612 euros de majorations, relatif à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi qu’à une régularisation de l’année 2014 et 2015, le jugement rendu le 14 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rennes (RG : 19/00940) ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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