Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 2005, 02-45.342, Publié au bulletin
CA Montpellier 11 juin 2002
>
CASS
Rejet 26 janvier 2005

Arguments

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  • Accepté
    Requalification des contrats de travail

    La cour a constaté que la salariée avait occupé le même emploi de receveuse de péage de manière répétée et que le recours aux contrats à durée déterminée était érigé en mode normal de gestion de la main-d'œuvre, justifiant ainsi la requalification.

  • Accepté
    Indemnité pour requalification

    La cour a jugé que la requalification des contrats entraînait le droit à une indemnité pour la salariée, en raison de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail était effectivement sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dommages-intérêts pour intervention

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à des dommages-intérêts pour son rôle dans la défense des intérêts de la salariée.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02-45.342, Bull. 2005 V N° 21 p. 17
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-45342
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 V N° 21 p. 17
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2002
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 29/09/2004, Bulletin 2004, V, n° 232 (1), p. 216 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code du travail L122-1, L122-1-1, L122-3-1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051914
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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