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Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.357 24-14.357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2024, N° 22/19027 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00291 |
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Sur les parties
| Parties : | société Laboratoires de c/ société Bleu vert, société par actions simplifiée, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° B 24-14.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
La société Laboratoires de [Localité 1] international, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° B 24-14.357 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Bleu vert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Laboratoires de [Localité 1] international, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bleu vert, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.169), par un accord de distribution du 10 octobre 2016, la société Laboratoires de [Localité 1] (la société LDB) a accordé à la société Bleu vert le droit de distribuer ses produits sur le territoire national, pour une durée de cinq ans.
2. Par acte du 27 avril 2018, la société LDB a cédé son fonds de commerce à la société Laboratoires de [Localité 1] international (la société LBI).
3. La société Bleu vert a passé ultérieurement commande de produits qui lui ont été livrés et facturés par la société LBI, et les parties ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat de distribution.
4. Par courriel du 29 octobre 2018, la société LBI a informé la société Bleu vert qu’elle ne signerait pas de contrat de distribution et ne pourrait donc plus recevoir aucune commande de sa part ni effectuer aucune livraison.
5. Après avoir vainement mis la société LBI en demeure de reprendre sans délai l’exécution de l’accord de distribution et de livrer sa commande, la société Bleu vert a assigné les sociétés LDB et LBI aux fins de condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
6. Le 3 juin 2019, la société LDB a été mise en liquidation judiciaire, la société Guerin et associés étant désignée liquidateur.
7. Par arrêt du 3 mars 2021, la cour d’appel de Paris a retenu que la société LDB avait violé son obligation de délivrance, justifiant la résiliation de l’accord de distribution à ses torts, et engagé sa responsabilité à l’égard de la société Bleu vert, a fixé la créance de cette dernière au passif de la liquidation de la société LDB à la somme de 325 689 euros au titre de la perte de marge qu’elle avait subie en 2019, mis hors de cause la société LBI et rejeté les demandes de la société Bleu vert à l’encontre de cette dernière.
8. Par arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il avait mis hors de cause la société LBI, et rejeté l’intégralité des demandes de la société Bleu vert à l’encontre de la société LBI.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
10. La société LBI fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Bleu vert et de la condamner à lui payer la somme de 325 689 euros en réparation de la perte de marge subie pour l’exercice 2019, alors « que le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, interdit de réparer deux fois le même préjudice ; qu’en condamnant la société LBI, tiers au contrat de distribution exclusive conclu entre la société LDB et la société Bleu vert, à indemniser la société Bleu vert au titre de la perte de marge que celle-ci aurait dû réaliser en 2019 si elle avait pu continuer à distribuer les produits de la société LDB, cependant que, par un arrêt du 3 mars 2021, ce préjudice avait déjà été indemnisé, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, et le principe de réparation intégrale du préjudice :
11. Il résulte de ces textes et de ce principe que celui par la faute duquel un dommage est causé doit réparer le préjudice qui en découle sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit.
12. Pour condamner la société LBI au paiement de la somme de 325 689 euros au titre de la perte de marge subie par la société Bleu vert pour l’exercice 2019, l’arrêt, après avoir énoncé que le tiers complice de la violation d’obligations contractuelles est tenu de réparer l’entier préjudice en résultant, retient que la société LBI s’étant rendue complice de l’inexécution, par la société LDB, de l’accord de distribution à durée déterminée la liant à la société Bleu vert, elle doit réparation du préjudice causé à cette dernière. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que ce préjudice a déjà été réparé dès lors que, bien que l’arrêt du 3 mars 2021 ait fixé une créance de 325 689 euros au passif de la société LDB en réparation du même préjudice, le paiement de cette somme, qui est soumis aux règles de la procédure de liquidation judiciaire de la société LDB, est plus qu’hypothétique.
13. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la double indemnisation du même préjudice, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Laboratoires de [Localité 1] international à payer à la société Bleu vert une somme de 325 689 euros en réparation de la perte de marge subie pour l’exercice 2019 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Bleu vert aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bleu vert et la condamne à payer à la société Laboratoires de [Localité 1] international la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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