Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-23.165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.165 23-23.165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 28 septembre 2023, N° 21/00862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210490 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10490 F
Pourvoi n° E 23-23.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.165 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [D], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution du plan de sauvegarde ·
- Jugement arrêtant le plan ·
- Entreprise en difficulté ·
- Plan de sauvegarde ·
- Nullité de l'acte ·
- Sauvegarde ·
- Violation ·
- Sanction ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Capital social ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Adoption
- Automobile ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué
- Sociétés ·
- Option ·
- Prix ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Différend ·
- Expert ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- La réunion
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Irrecevabilité
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Édition ·
- Responsabilité limitée ·
- Diffusion ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère frauduleux de l'appel de la garantie ·
- Application à un contrat de construction ·
- Garantie à première demande ·
- Caractère autonome ·
- Contre-garantie ·
- Garantie ·
- Chose jugée ·
- Marches ·
- Équipement électronique ·
- Banque nationale ·
- Ordonnance de référé ·
- Ouvrage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Algérie
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Mutuelle
- Benelux ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Suspension des paiements ·
- Pays-bas ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Énergie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Application
- Association syndicale libre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Désistement ·
- Prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Sécurité privée ·
- Pourvoi ·
- Assureur ·
- Luxembourg
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.