Rejet 25 mai 2004
Résumé de la juridiction
°
Justifie légalement sa décision de rejeter l’exception de transaction relativement au litige de contrefaçon et concurrence déloyale dont elle était saisie, la cour d’appel qui relève que cet accord, portant sur la promotion d’un programme défini et sur les contrats vidéo conclus à cette fin, n’impliquait aucune renonciation à agir contre la publication de photographies étrangères à cet objet et que, si la couverture litigieuse du magazine faisait référence audit programme, le cliché qui l’illustrait avait été reproduit sans aucun droit d’y procéder.
La représentation d’une photographie sur les offres d’abonnements à une revue, reproduite de façon répétée et particulièrement mise en valeur à des fins publicitaires, est constitutive d’une contrefaçon, ce cliché n’étant pas dès lors un simple accessoire. La reproduction intégrale d’une photographie, même en format réduit, ne peut s’analyser en une courte citation.
Caractérise une faute distincte de la contrefaçon et justifie légalement sa décision de retenir la concurrence déloyale d’une société envers une autre, l’arrêt qui relève que les clichés publiés par la première correspondaient à ceux de femmes bien connues pour être les plus prisées du lectorat français du magazine édité par la seconde, et qu’au-delà des actes de contrefaçon retenus, elle avait, de façon systématique et répétée, repris les " produits " de cette revue, voulant tirer parti de sa reputation, perturbant ainsi l’organisation et les sources de revenus de l’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mai 2004, n° 01-17.805, Bull. 2004 I N° 154 p. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-17805 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 154 p. 126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049298 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la Société conception de presse et d’édition (SCPE) de sa reprise d’instance ;
Attendu que la société Film office, qui tenait de la société Playboy entertainment group, filiale de la société Playboy entreprises (la société Playboy) le droit de fabriquer et vendre des cassettes vidéo contenant le programme « Best of Pamela X… », a transmis le 11 janvier 1996 à la société Conception de presse (CDP), éditrice du magazine Entrevue, le droit de procéder à leur vente jumelée avec un prochain numéro spécial de cette publication, intitulé « Les pin-up d’Entrevue – spécial Pamela X… » ; qu’une transaction intervenue entre les trois parties les 1er juillet-8 septembre 1996 a résilié ces deux contrats ; que, par ailleurs, un cliché représentant l’actrice Pamela X…, et sur lequel la société Playboy justifie de tous les droits d’auteur, a illustré la couverture du numéro Entrevue de décembre 1995, avant de figurer dans ceux de mars, avril et mai 1996, lesquels contenaient en outre, sur une page consacrée à une offre d’abonnement à la revue, la reproduction d’une pile d’exemplaires, dominée par la page de couverture de celui de décembre 1995, seul visible, avec l’image qu’il comportait, laquelle fut reproduite encore, ainsi que trois autres, dans le numéro spécial sus-évoqué et paru en mars 1996 ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 septembre 2001), après avoir dit la société Film office irrecevable en son intervention volontaire aux côtés de la société CDP, a constaté l’atteinte portée par celle-ci aux droits d’exploitation de la société Playboy sur la photographie de Pamela X…, ainsi que sur celles d’autres vedettes, et l’a condamnée à dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa première branche, et le troisième moyen pris en ses trois branches, tels qu’exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la cour d’appel a relevé que la transaction de l’été 1996, à laquelle la société Film office était certes partie, avait exclusivement porté sur la promotion du programme « Best of Pamela X… » et sur les contrats vidéo conclus à cette fin, qu’elle ne renfermait aucune renonciation à agir contre la société CDP pour la publication de photographies étrangères à cet objet, et que, si la couverture du numéro Entrevue de décembre 1995 contenait une référence audit programme, le cliché qui l’illustrait avait été reproduit sans aucun droit d’y procéder ; que par ces motifs, elle a, d’une part et dans son application des articles 325 et 330 du nouveau Code de procédure civile, souverainement apprécié l’insuffisance tant de l’intérêt personnel de la société Film office à soutenir l’action de la société CDP que du lien entre les prétentions de ces deux parties, et, d’autre part et dans son application des articles 455 du même code et 1134 et 2044 du Code civil, légalement justifié son rejet de l’exception de transaction relativement au litige précis de contrefaçon et concurrence déloyale dont elle était saisie ;
d’où il suit que les moyens sont inopérants ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième quatrième et cinquième branches, pareillement énoncé et reproduits :
Attendu que pour dire contrefaisante la représentation de la photographie de Pamela X… sur les offres d’abonnement, l’arrêt relève, quant à la deuxième branche, que ce même cliché était répétitivement reproduit et particulièrement mis en valeur à des fins publicitaires ; qu’il a ainsi légalement justifié sa décision de ne pas le tenir pour un simple accessoire, ne violant dès lors aucunement les articles L. 122-3 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle; que sur la troisième branche, et pour écarter l’exception de courte citation sans manquer aux exigences de l’article L. 122-5-3 du même code, il énonce exactement que la reproduction intégrale d’une photographie, même en format réduit, ne peut s’analyser comme tel ;
Et attendu, sur les quatrième et cinquième branches, qu’est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme par l’obstruction apportée à la liberté de l’éditeur de promouvoir son propre magazine en reproduisant sa couverture, les conclusions d’appel, limitées sur ce point à une affirmation générale et amalgamée d’atteintes à la liberté d’expression, au principe de la liberté du commerce et de l’industrie et au droit à l’information, étant exemptes de tout raisonnement juridique précis de nature à influencer la solution du litige, notamment eu égard au monopole d’exploitation de l’auteur de la photographie reproduite ;
Et sur le quatrième moyen, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que pour retenir la concurrence déloyale de la société CDP envers la société Playboy, la cour d’appel a relevé, par motifs propres ou adoptés, que les clichés publiés par elle correspondaient à ceux de femmes bien connues pour être les plus prisées du lectorat français du magazine Playboy, au premier rang desquelles figure Pamela X…, et qu’au delà des actes de contrefaçon retenus, elle avait, de façon systématique et répétée repris les « produits » de cette revue voulant tirer parti de sa réputation, et, perturbant ainsi l’organisation et les sources de revenus de l’entreprise ;
que celle-ci expose sans être démentie avoir versé plusieurs millions de francs de cachets aux modèles qui ont posé pour les photographies concernées et avoir payé des rémunérations considérables à chacun des photographes intervenus pour son compte ; que caractérisant ainsi une faute distincte de la contrefaçon, elle a légalement justifié sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société conception de presse et d’édition et la société Film office aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la Société conception de presse et d’édition et la société Film office à payer 3 000 euros à la société Playboy entreprises ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
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