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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-83.472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50692 |
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Texte intégral
N° X 25-83.472 F
N° 50692
MB25
28 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 12 mars 2025, qui, pour agression sexuelle aggravée, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende, une interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [W], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [Q] [Y], partie civile, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [V] [K], partie civile et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] [W] devra payer à la société Le Prado – Gilbert, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
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