Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2025, n° 25-82.296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744413 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00908 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° U 25-82.296 F-D
N° 00908
SB4
3 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2025
M. [M] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 10e section, en date du 25 février 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de traite d’êtres humains en bande organisée, administration de substances nuisibles et violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 26 octobre 2023, M. [M] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.
4. Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 10 janvier 2025.
5. Le 14 février suivant, l’avocat de M. [Y] a relevé appel de cette décision, mentionnant sur l’acte d’appel l’absence de notification en langue arabe de l’ordonnance susvisée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable, pour dépassement du délai d’appel, le recours de M. [Y] contre l’ordonnance du juge des libertés du 8 janvier 2025 rejetant sa demande de mise en liberté, alors :
1°/ que le délai d’appel contre une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, pièce essentielle à la défense, ne commence à courir qu’à compter de la notification en langue étrangère comprise par le détenu, permettant à celui-ci d’exercer une voie de recours et les droits de la défense ; qu’en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours de l’exposant, que la notification en français et sans traduction à ce dernier était opposable et susceptible de constituer le point de départ d’un délai d’appel, au motif que l’exposant aurait une « compréhension suffisante de la procédure » (arrêt, p. 4) et ne démontrerait pas son « incapacité de comprendre le sens de la décision » (arrêt, p. 4), la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6,§ 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, et les articles préliminaire, 803-5 et D. 594-6 du code de procédure pénale ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’appelée à chercher si une notification en langue française était opposable à l’exposant et constituait le point de départ du délai d’appel, la chambre de l’instruction a, tout à la fois, caractérisé, d’une part, que « tant au cours de sa garde à vue que devant le magistrat instructeur […] M. [M] [Y] a bénéficié d’un interprète en langue arabe » (arrêt, p.3), d’autre part, jugé qu’il ne démontrait pas son « incapacité de comprendre le sens de la décision » (arrêt, p. 4) ; qu’en statuant par de tels motifs contradictoires, la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’une contradiction de motifs qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’il appartient aux autorités judiciaires de prouver que la personne mise en cause parle suffisamment la langue de la procédure et non à cette dernière de démontrer que tel n’est pas le cas ; qu’en énonçant néanmoins, pour déclarer tardif son recours, que l’exposant ne démontrait pas son « incapacité de comprendre le sens de la décision » (arrêt, p. 4), et, en se fondant pour ce faire, sur sa « compréhension suffisante de la procédure, des décisions qui lui étaient opposées et des moyens de faire valoir ses droits» (arrêt, p. 4), sans rechercher s’il avait une connaissance suffisante de la langue française, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 186, 199 alinéa 4, 803-5 et D. 594-6 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer irrecevable l’appel du demandeur, l’arrêt attaqué relève que, selon l’administration pénitentiaire, la personne mise en examen a une maîtrise imparfaite du français mais le comprend et s’exprime relativement correctement et que ce constat, nécessairement subjectif, contesté par l’avocat de l’intéressé, est conforté par les déclarations de ce dernier tenant au suivi de cours de français.
8. Les juges énoncent encore que M. [Y] a révélé, tout au long de cette procédure, qu’il avait une compréhension suffisante de cette dernière, des décisions qui lui étaient opposées et des moyens de faire valoir ses droits et qu’il a ainsi régulièrement, et seul, interjeté appel le 23 août 2024, soit dans le délai légal de dix jours prévu par l’article 186 du code de procédure pénale, d’une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 20 août 2024.
9. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré en quoi, lors de la notification de l’ordonnance de rejet du 8 janvier 2025, il se serait trouvé dans l’incapacité de comprendre le sens de la décision puis d’en interjeter appel dans le délai légal, tout comme il l’avait précédemment fait.
10. Ils relèvent encore qu’aucune mention relative à une mauvaise compréhension ou à une demande de traduction n’a été portée par le greffe pénitentiaire lors de cette notification.
11. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.
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