Rejet 4 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 25-17.582, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17582 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 1 avril 2025, N° 24/03487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641892 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100144 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 144 F-B
Pourvoi n° C 25-17.582
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2025.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D] [G] [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 août 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° C 25-17.582 contre l’arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour d’appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [G] [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [G] [O], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 2025), des relations de Mme [G] [O] et de M. [I], est né [T] [I], le 18 juillet 2023, à [Localité 1] (Belgique).
2. Le 23 mars 2024, Mme [G] [O] est partie en France avec l’enfant et a refusé de le ramener en Belgique.
3. Le 1er août 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant pour voir déclarer illicite le déplacement de l’enfant et ordonner son retour immédiat en Belgique. M. [I] est intervenu volontairement à la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. M. [I] fait grief à l’arrêt d’écarter des débats la pièce n° 10 qu’il a produite, alors « que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ; que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; que M. [I] a versé au débat un enregistrement vidéo, retranscrit dans ses conclusions d’appel, qui permettait d’établir l’état des relations qu’il entretenait avec Mme [G] [O], de démontrer que les allégations de cette dernière, qui prétendait être séquestrée par son concubin, n’étaient pas fondées et qu’en outre, Mme [G] [O] avait l’intention de partir au Cameroun avec l’enfant ; que Mme [G] [O] a sollicité du juge d’appel que soit écartée des débats cette pièce n° 10 au motif qu’elle avait été obtenue de manière déloyale ; que pour faire droit à cette demande, la cour d’appel a retenu que cette pièce avait été obtenue de manière déloyale comme s’agissant d’un enregistrement à l’insu de Mme [G] [O] et que la conversation versée au débat était incomplète, l’intégralité de l’enregistrement n’étant pas communiquée, et qu’il n’était pas possible de connaître l’issue de la conversation entre les parties ; qu’en statuant ainsi, sans procéder au contrôle de proportionnalité énoncé ci-avant qu’il lui appartenait d’exercer, elle a violé l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
7. La cour d’appel a retenu que la conversation enregistrée versée aux débats par M. [I] n’était que partielle et incomplète, puisque l’intégralité de l’enregistrement n’était pas communiquée, et qu’il n’était pas possible de connaître l’issue de la conversation entre les parties.
8. Ayant ainsi fait ressortir que l’enregistrement produit, inexploitable, n’était pas indispensable à l’exercice, par M. [I], de son droit à la preuve, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il devait être écarté des débats.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
10. M. [I] fait grief à l’arrêt de refuser d’ordonner le retour de son enfant en Belgique, alors « qu’il résulte de l’article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable ; que selon l’article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant ; que, pour confirmer le jugement entrepris ayant fait droit à l’exception de non-retour de l’enfant [T] [I] en Belgique, la cour d’appel, après avoir constaté que la mère de l’enfant faisait l’objet dans ce pays d’une obligation de quitter le territoire, s’est fondée sur la circonstance que l’enfant avait besoin d’un maternage et d’un cadre stable, sans l’épée de Damoclès que constituerait un risque d’expulsion s’il devait retourner avec sa mère en terre belge, pour en déduire que l’enfant était exposé à un danger en cas de retour en Belgique ; qu’en se prononçant par de tels motifs, impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant. »
Réponse de la Cour
11. Selon l’article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
12. Après avoir constaté que le déplacement de l’enfant en France et son non-retour en Belgique, où il avait sa résidence habituelle, étaient illicites, la cour d’appel a relevé que l’enfant, en bas âge, avait nécessairement besoin de maternage et surtout d’un cadre stable. Elle a retenu que la plus grande incertitude pesait sur le sort de la mère et de l’enfant en Belgique en raison de la mesure d’éloignement dont la mère et l’enfant avaient fait l’objet de la part des autorités belges. Elle a souligné que le père n’apportait pas d’élément probant sur sa capacité à prendre correctement l’enfant en charge, compte tenu de sa situation et de ses problèmes d’alcoolisation et qu’aucun élément du dossier ne permettait de s’assurer qu’il présenterait l’enfant à la mère s’il devait en avoir la garde, d’autant qu’il n’avait pas hésité à mettre celui-ci en danger en dénonçant aux autorités belges la situation irrégulière de la mère. Elle a estimé que priver l’enfant de sa mère cependant qu’il n’était âgé que de dix-huit mois aurait des conséquences traumatiques considérables en raison d’une rupture particulièrement brutale des liens.
13. De l’ensemble de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié concrètement, que le retour de l’enfant en Belgique l’exposerait à un risque de danger grave et de création d’une situation intolérable au sens de l’article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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