Cassation 31 mai 1983
Résumé de la juridiction
Les dettes contractées pour le compte d’une société par son représentant n’engagent pas ce dernier personnellement, mais restent à la charge de la société, même en cas de modifications ultérieures de sa composition ou de sa représentation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 mai 1983, n° 81-15.304, Bull. civ. IV, N. 164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-15304 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 164 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012477 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Dupré de Pomarède |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1832 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que les epoux geraudie respectivement president et directeur general adjoint de la societe anonyme paris aquitaine transports (societe pat) ont abandonne ces fonctions apres avoir cede la totalite de leurs actions dans la societe pat a la societe sodici ;
Qu’avant cette cession les epoux y… ont reconnu a m z… aux droits duquel se trouve mme z… et a mme x…, l’existence de prets que mmes z… et x… avaient effectues par versements a titre anonyme dans la societe pat ;
Que mmes z… et x… ont assigne, en remboursement de ces prets, la societe pat qui a appele en garantie les epoux y… ;
Attendu que, pour condamner ces derniers a payer les sommes reclamees par les demanderesses, la cour d’appel a declare qu’ils etaient tenus des dettes contractees, aux motifs que la seule connaissance de l’existence des creances litigieuses par les representants de la societe sodici ne pouvait constituer la preuve que cette societe prenait l’engagement de les rembourser et que de telles creances presentant un caractere semi-occulte et ne figurant pas au bilan auraient du, au contraire, faire l’objet d’un protocole sans equivoque si un accord etait intervenu a leur sujet entre les epoux y… et la societe sodici ;
Attendu qu’en se determinant ainsi, apres avoir constate que les versements ont ete effectues aux epoux y… a une epoque ou ils etaient president et directeur general adjoint de la societe pat, et, dans l’interet de cette societe, alors que les dettes contractees pour le compte d’une societe par son representant n’engagent pas ce dernier personnellement, mais restent a la charge de la societe, meme en cas de modifications ulterieures de sa composition ou de sa representation, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 18 juin 1981 par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.
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