Cassation 4 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 oct. 1995, n° 93-21.593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21.593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 octobre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279164 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eric A…, demeurant 12 bâtiment Les Rossignols à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais),
2 / M. Michel A…, demeurant … à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), en cassation d’un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d’appel de Douai (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Mickaël Y…,
2 / de Mme Marie-Louise Z…, née X…, prise en sa qualité de tutrice de Karine Y…,
3 / de M. Grégory Y…, demeurant tous quatre Les Jans vers l’Eglise Canton de Vau 1864 (Suisse),
4 / de M. Honoré X…, pris en sa qualité de tuteur de Alain Y…, demeurant … (Nord),
5 / de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège social est …, « Montée de la Malgue » à Toulon (Var),
6 / de M. l’agent judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont … (12e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts A…, de Me Blanc, avocat de M. Y…, de Mme Z…, ès qualités, de M. X…, ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l’agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, en ce qu’il concerne le préjudice corporel des consorts Y… :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 1993), que la voiture de M. Y…, dans laquelle avaient pris place son épouse et leurs quatre enfants, est entrée en collision avec le camion de M. A… qui manoeuvrait pour entrer dans son garage ;
que les occupants de la voiture ont été blessés, les époux Y…, mortellement ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. A…, et son père civilement responsable, à indemniser intégralement le préjudice corporel des enfants Y…, alors, selon le moyen que, d’une part, en ne caractérisant pas l’existence d’une faute imputable à MM. A… comme ayant été la cause exclusive de l’accident, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
et alors, d’autre part qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la vitesse excessive à laquelle circulait M. Y… sous une forte pluie n’était pas constitutive d’une faute de nature à exclure ou à limiter l’indemnisation des ayants droit, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu’aucune faute n’étant alléguée à l’égard des passagers de l’automobile de M. Y…, victimes directes de l’accident, la cour d’appel, en retenant que l’implication du camion de M. A… n’était pas contestée, a légalement justifié sa décision en ce qu’elle concerne le préjudice corporel ;
Mais sur le moyen unique en ce qu’il concerne le préjudice patrimonial des consorts Y… :
Vu l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour condamner les consorts A… à réparer le préjudice patrimonial des consorts Y…, l’arrêt se borne à énoncer que les victimes doivent être entièrement indemnisées des dommages résultant de l’accident, conformément à l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, pour ce qui est du préjudice patrimonial, si la réparation de ce préjudice ne devait pas être réduite en conséquence des limitations ou exclusions applicables éventuellement à leur auteur, la cour d’appel n’a pas, de ce chef, donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice patrimonial des consorts Y…, l’arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne les défendeurs, envers les consorts A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Douai, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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