Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 24-86.510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028393 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01548 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° D 24-86.510 F-D
N° 01548
ECF
26 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
Mme [V] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2024, qui, pour abus de confiance, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction des droits civils, civiques et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [V] [X], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la
Cour de cassation ce qui suit.
2. [I] [S] a déposé plainte contre Mme [V] [X], épouse [A], en expliquant que celle-ci aurait détourné une somme lui appartenant par l’utilisation abusive de la procuration qu’il lui avait consentie sur son compte bancaire.
3. [I] [S] est décédé le [Date décès 1] 2017.
4. A l’issue d’une enquête préliminaire, Mme [X] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné, au préjudice de [I] [S], une valeur, en l’espèce une procuration, qui lui avait été remise à charge d’en faire un usage déterminé, en l’espèce effectuer une opération de gestion conforme à l’intérêt du titulaire du compte.
5. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal a déclaré Mme [X] coupable des faits reprochés. Sur les intérêts civils, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Mme [L] [S], ayant droit de [I] [S], et a condamné Mme [X] à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice financier, la déboutant de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
6. Mme [X] a relevé appel de la décision, le ministère public formant appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [X] coupable d’abus de confiance, a condamné la prévenue à régler à Mme [S], partie civile, représentant les ayants droit de [I] [S], la somme de 96 530,65 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice financier, alors « que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Qu’en l’espèce, pour condamner l’exposante à verser à la partie civile la somme de 96 530,65 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice financier causé par l’abus de confiance dont Mme [A] a été déclarée coupable, la cour d’appel a retenu l’existence de dix virements opérés du 27 avril 2012 au 3 janvier 2014, pour un total égal à la somme susvisée ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions d’appel de l’exposante, qui faisait valoir qu’en l’état des pièces du dossier, et notamment du relevé de compte bancaire de M. [S] du 3 avril au 2 mai 2012, régulièrement produit au débat, il apparaissait que le virement de 20 000 € en date du 27 avril 2012, qui figure au nombre des virements retenus par la cour d’appel comme frauduleux, avait été opéré non pas au profit de Mme [A] mais au crédit d’un compte livret de M. [S], de sorte que la somme afférente à ce virement ne pouvait être intégrée au préjudice causé par l’infraction, la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 du même code et l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour condamner la prévenue à verser à la partie civile la somme de 96 530,65 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par l’abus de confiance dont elle a été déclarée coupable, la cour d’appel a, notamment, retenu l’existence d’un virement opéré le 27 avril 2012 au bénéfice de Mme [X].
11. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que ledit virement avait en réalité été effectué au bénéfice d’un compte livret de [I] [S], la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer à Mme [S], partie civile, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, alors :
« 1°/ que la cour d’appel ne peut aggraver le sort du prévenu appelant à l’égard d’une partie civile non appelante ; Qu’en l’espèce, aux termes du jugement du 1er juin 2021 dont la prévenue et le Ministère Public ont seuls interjeté appel, le tribunal correctionnel a notamment débouté Mme [L] [S] épouse [P] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; Que, dès lors, en se déterminant par le motif inopérant tiré de ce que les héritiers peuvent intervenir devant les juridictions répressives et solliciter la réparation du préjudice matériel et moral du défaut, et qu’en l’espèce il est indéniable que les faits ont causé un préjudice moral important pour M. [S], pour en déduire qu’il convient d’indemniser ce préjudice moral à hauteur de 3 000 €, tout en relevant que Mme [L] [S], partie civile, n’était qu’intimée sur l’appel de Mme [A], la cour d’appel a violé l’article 509 du code de procédure pénale, ensemble l’article 515 du même code ; »
Réponse de la Cour
Vu l’article 515 du code de procédure pénale :
14. Selon ce texte, les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé.
15. Mme [X] a été condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
16. En statuant ainsi, alors que la partie civile n’était pas appelante du jugement l’ayant déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation concernant les dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice moral aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
19. Le surplus de la cassation à intervenir concerne les dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice financier, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Orléans, en date du 1er octobre 2024, en ses dispositions ayant condamné Mme [X] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, par voie de retranchement, et en ses dispositions ayant condamné Mme [X] à verser à Mme [S] la somme de 96 530,65 euros au titre du préjudice financier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, sur le seul préjudice financier, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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