Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 26-80.412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915789 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00650 |
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Texte intégral
N° S 26-80.412 F-D
N° 00650
ODVS
9 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [K] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 16 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol et viols aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [K] [Z], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 17 février 2023, M. [K] [Z] a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire.
3. Il a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale par une ordonnance rendue par le magistrat instructeur le 24 juillet 2025.
4. La cour criminelle ne pouvant se réunir avant l’expiration du délai prévu par la loi, le procureur général a pris, le 16 décembre 2025, un réquisitoire aux fins de prolongation de la détention provisoire de l’intéressé qui a été reçu et visé par le greffier de la chambre de l’instruction le 22 décembre 2025.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [Z] pour une durée de six mois supplémentaires, alors « que, lorsque la chambre de l’instruction statue sur une requête par laquelle le ministère public sollicite la prolongation, à titre exceptionnel, de la durée de la détention provisoire d’une personne mise en examen, sur le fondement des dispositions des articles 181, alinéa 9, et 181-1 du code de procédure pénale, elle doit se prononcer dans les délais de l’article 194 du même code, soit dans un délai de quinze jours, prolongé de cinq jours en cas comparution personnelle de la personne concernée en application de l’article 199 de ce code ; qu’en l’espèce, le ministère public a produit un réquisitoire en date du 16 décembre 2025, reçu et visé par le greffier de la chambre de l’instruction le 22 décembre 2025 ; qu’en statuant par un arrêt rendu le 16 janvier 2026, à l’issue d’une audience qui s’était tenue le même jour, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen, pris de ce que la chambre de l’instruction se serait prononcée au delà du délai prévu à l’article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, est inopérant dès lors que ce délai est applicable seulement en cas d’appel et que cette juridiction a ordonné la prolongation de la détention provisoire avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive conformément aux dispositions des articles 181, alinéas 8 et 9, et 181-1 du code de procédure pénale.
8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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