Confirmation 7 septembre 2023
Rejet 4 juillet 2024
Cassation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juil. 2024, n° 23-22.741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2023, N° 22/11122 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90727 |
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Sur les parties
| Parties : | société Askata |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : U 23-22.741
Demandeur : la société Askata
Défendeur : Mme [D]
Requête n° : 398/24
Ordonnance n° : 90727 du 4 juillet 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [T] [D], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Askata, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 avril 2024 par laquelle Mme [T] [D] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 novembre 2023 par la société Askata à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro U 23-22.741 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [D] invoque l’inexécution de l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice, a principalement ordonné, sous astreinte, la démolition, par la société Askata, du débordement d’un escalier présent dans le lot n° 4 appartenant à la requérante.
Il n’est pas contesté que les causes de l’arrêt n’ont pas été exécutées.
Il ressort de l’arrêt que l’immeuble est construit au flanc d’une paroi rocheuse et que l’escalier intérieur en cause, qui permet de relier les deux niveaux du lot n° 5 du bâtiment A et qui déborde pour partie dans le lot de Mme [D] a, selon un rapport d’un architecte expert « été réalisé de façon à tenir compte de la configuration très particulière de la structure existante, une partie des murs porteurs reposant sur un massif rocheux en partie creusé dans la masse » et qu’il a été « judicieux de ne pas faire de modification structurelle de cette zone ».
Il en résulte, nonobstant l’absence de pièce adverse établissant de manière certaine le caractère irréversible des travaux de démolition en cause, et même si la démolition ordonnée concerne seulement le « débordement » de l’escalier dans le lot de Mme [D], qu’il s’agit de travaux présentent une ampleur certaine et un risque ne pouvant être négligé. Par suite, au regard du caractère à tout le moins difficilement réversible de tels travaux, et du fait que le pourvoi a justement pour objet de contester l’obligation à démolition de l’escalier, il convient de retenir que l’exécution de l’arrêt attaqué emporterait des conséquences manifestement excessives et priverait d’objet le pourvoi. Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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