Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-80.578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402840 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00058 |
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Texte intégral
N° B 25-80.578 F-D
N° 00058
RB5
14 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [N] [V] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie, en récidive, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de séjour, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [N] [V] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 5 août 2024, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [V] [Y] coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie, en récidive, et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement et une confiscation.
3. M. [V] [Y] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [V] [Y] coupable des chefs de détention, cession et acquisition de stupéfiants, alors :
« 2°/ qu’en déclarant M. [V] [Y] coupable de détention, cession et acquisition de stupéfiants dans les termes de la prévention, qui visait du cannabis, de la cocaïne et de l’héroïne, sans pourtant constater la présence à son domicile de ces deux derniers produits, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. Pour déclarer M. [V] [Y] coupable de détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, en l’espèce du cannabis, de la cocaïne et de l’héroïne, en récidive, l’arrêt attaqué énonce qu’à la suite du démantèlement d’un point de trafic de stupéfiants, les services de police ont été avisés qu’un nouveau trafic était en train de se constituer, ils ont réalisé des surveillances et ont relevé la présence de l’intéressé le 25 avril 2024.
7. Les juges ajoutent que la perquisition réalisée à son domicile le 28 mai suivant a permis d’y retrouver une quantité de résine de cannabis conditionnée aux fins de revente, ainsi que la somme de 15 000 euros, dont il ne justifiait pas l’origine, ce qui démontre la réalité de flux financiers passant par lui, et confirme son rôle actif dans des actions de transactions qu’il s’agisse d’achat ou de vente, et ce, en lien avec le trafic en question, par l’intermédiaire d’une autre personne qui se rendait souvent chez lui.
8. En se déterminant ainsi, sans établir que les infractions considérées portaient sur de l’héroïne et de la cocaïne, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
10.La cassation ne concernera que les dispositions ayant déclaré M. [V] [Y] coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants et les peines prononcées à son encontre. Elle ne concernera pas les dispositions de l’arrêt relatives à M. [W] [H], ni celles ayant déclaré M. [V] [Y] coupable de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie.
11. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 4 décembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [V] [Y] coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants et les peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Limoges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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