Infirmation partielle 23 juillet 2024
Rejet 13 mai 2026
Résumé de la juridiction
Aucun principe n’exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d’ordre public, connaissent précisément à l’avance les sommes susceptibles de leur être versées
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-20.159, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20159 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110134 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00235 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Parties : | société Agence Champs Elysées c/ société Domaines Bonfils |
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 235 F-B
Pourvoi n° G 24-20.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
1°/ La société Agence Champs Elysées, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [Z] [Q], représentée par M. [Z] [Q], dont le siège est [Adresse 2],
agissant en qualité de liquidateur de la société Agence Champs Elysées,
ont formé le pourvoi n° G 24-20.159 contre l’arrêt rendu le 23 juillet 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Domaines Bonfils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SARL Mener-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Agence Champs Elysées et [Z] [Q], ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Domaines Bonfils, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 23 juillet 2024), le 10 février 2020, la société Domaines Bonfils a signé avec la société Agence Champs Elysées (la société ACE), représentée par son gérant, M. [D], laquelle exerce l’activité d’agent commercial, un protocole transactionnel mettant fin au contrat verbal d’agence commerciale qui les liait.
2. Le 8 juillet 2021, la société ACE a assigné la société Domaines Bonfils en nullité du protocole d’accord pour violence et paiement des commissions restant dues au titre des opérations conclues jusqu’au 31 décembre 2019 et d’un complément d’indemnité de rupture.
3. Le 26 août 2024, la société ACE a été mise en liquidation judiciaire, la société [Z] [Q], prise en la personne de M. [Q], étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. La société ACE et son liquidateur font grief à l’arrêt de dire que le consentement de la société ACE n’avait pas été vicié lors de la signature de l’accord transactionnel destiné à mettre fin au litige avec la société Domaines Bonfils concernant la rupture du contrat d’agent commercial, alors :
« 1°/ que, dans les matières d’ordre public, les parties ne peuvent transiger que sur les droits acquis dont elles connaissent la valeur ; que les dispositions relatives au droit à indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi par l’agent commercial du fait de la cessation de ses relations avec son mandant sont d’ordre public ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de nullité du protocole d’accord transactionnel du 10 février 2010, qu’aucun vice du consentement ne pouvait être retenu, sans rechercher si le fait, invoqué expressément par la société ACE à l’appui de sa demande de nullité, que M. [D] ait signé cet accord alors qu’il ne connaissait pas le chiffre d’affaires réalisé par la société Domaines Bonfils grâce à ses interventions sur l’année 2019, information dont dépendait pourtant le montant de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre et que la société Domaines Bonfils était tenue de lui communiquer en application de l’article R. 134-3 du code de commerce, n’était pas de nature à exclure que la société ACE ait pu renoncer en connaissance de cause à ce droit et, partant à justifier la demande de nullité de la transaction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 1162 et 2044 du code civil ;
2°/ qu’est nulle la transaction qui a été conclue alors que le consentement de l’une des parties n’a été obtenu qu’en raison d’une réticence dolosive de l’autre ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de
nullité du protocole d’accord transactionnel du 10 février 2010, qu’aucun dol ne pouvait être retenu, sans rechercher si le fait que la société Domaines Bonfils ait refusé de communiquer à la société ACE le chiffre d’affaires réalisé grâce à ses interventions sur l’année 2019, information dont dépendait pourtant le montant de l’indemnité à laquelle elle pouvait prétendre, et que la société Domaines Bonfils, qui était légalement tenue de le lui communiquer, n’avait finalement fournie qu’après y avoir été obligée en cause d’appel, ne caractérisait pas une réticence dolosive destinée à induire la société ACE à accepter une indemnité beaucoup plus faible que [celle] qu’elle était en droit d’obtenir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1132 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. D’une part, s’il est interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles (1re Civ., 17 mars 1998, pourvoi n° 96-13.972, Bull. 1998, I, n° 120).
7. Aucun principe n’exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d’ordre public, connaissent précisément à l’avance les sommes susceptibles de leur être versées.
8. Le moyen qui, pris en sa première branche, postule le contraire n’est pas fondé.
9. D’autre part, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche visée à la seconde branche du moyen, qui ne lui était pas demandée, n’encourt pas le grief du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Z] [Q], en qualité de liquidateur de la société Agence Champs Elysées, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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