Cassation 20 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mars 2007, n° 05-15.427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-15.427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 décembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007511492 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 783 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X… a assigné Mme Y… en paiement d’une certaine somme en remboursement de prêt ;
Attendu que pour faire droit à cette demande après avoir rouvert les débats le 19 décembre 2003 par mention au dossier, la cour d’appel s’est fondée, notamment, sur l’original d’une reconnaissance de dette produite par M. X… en cours de délibéré ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la pièce précitée, produite postérieurement à l’ordonnance de clôture du 17 juin 2003 devait, en l’absence de révocation de cette dernière, être écartée des débats, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… et de Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
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