Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-21.739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.739 24-21.740 24-21.741 24-21.742 24-21.743 24-21.744 24-21.745 24-21.746 24-21.747 24-21.748 24-21.749 24-21.750 24-21.751 24-21.752 24-21.753 24-21.754 24-21.739 24-21.740 24-21.741 24-21.742 24-21.743 24-21.744 24-21.745 24-21.746 24-21.747 24-21.748 24-21.749 24-21.750 24-21.751 24-21.752 24-21.753 24-21.754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2024, N° 19/11389 (et 15 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
[H]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10222 F
Pourvois n°
A 24-21.739
B 24-21.740
C 24-21.741
D 24-21.742
E 24-21.743
F 24-21.744
H 24-21.745
G 24-21.746
J 24-21.747
K 24-21.748
M 24-21.749
N 24-21.750
P 24-21.751
Q 24-21.752
R 24-21.753
S 24-21.754 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
1°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [P] [L], domicilié [Adresse 6],
7°/ M. [V] [U], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 8],
9°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 9],
10°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 10],
11°/ M. [K] [C], domicilié [Adresse 11],
12°/ M. [N] [A], domicilié [Adresse 12], [Localité 1] [Adresse 13],
13°/ M. [Q] [HT], domicilié [Adresse 14],
14°/ M. [RC] [QZ], domicilié [Adresse 15],
15°/ M. [KG] [QZ], domicilié [Adresse 16],
16°/ M. [JB] [SF], domicilié [Adresse 17] (Luxembourg),
ont formé respectivement les pourvois n° A 24-21.739, B 24-21.740, C 24-21.741, D 24-21.742, E 24-21.743, F 24-21.744, H 24-21.745, G 24-21.746, J 24-21.747, K 24-21.748, M 24-21.749, N 24-21.750, P 24-21.751, Q 24-21.752, R 24-21.753 et S 24-21.754 contre seize arrêts rendus le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],
2°/ à la société Etude JP, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19], prise en la personne de M. [UC] [YR], en qualité de mandataire liquidateur de la société Prétory,
3°/ à l’association Unédic AGS-CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 20],
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], et des quinze autres salariés, la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Air France, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 24-21.739 à S 24-21.754 sont joints.
2. Les moyens communs de cassation, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [I] et les quinzes autres salariés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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