Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 avril 2025, 23-14.568, Inédit
TGI Bobigny 3 septembre 2020
>
CA Paris
Confirmation 12 décembre 2022
>
CASS
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention fiscale entre la France et le Grand-duché de Luxembourg

    La cour a jugé que les parts de sociétés civiles immobilières ayant leur siège en France doivent être considérées comme des biens immobiliers au sens de la convention, justifiant ainsi l'imposition.

  • Rejeté
    Personnalité fiscale des sociétés civiles immobilières

    La cour a confirmé que, même si ces sociétés ont une personnalité fiscale, les résultats doivent être imposés en France, ce qui justifie l'imposition des parts.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [E] contestent le rejet de leur demande de dégrèvement de l'ISF, arguant que la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 exclut les parts de sociétés civiles immobilières de l'assiette de l'impôt. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que ces parts doivent être considérées comme des biens immobiliers selon les articles 3 et 20 de la convention. De plus, la cour confirme que les résultats des sociétés civiles immobilières sont imposables en France, en vertu de l'article 8 du code général des impôts. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-14.568
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.568
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464789
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00198
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code général des impôts, CGI.
  3. Code de procédure civile
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