Cassation 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-19.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.274 24-19.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764809 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100158 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° W 24-19.274
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T] [I],
épouse [Q].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M.[Y] [Q].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
Mme [T] [I], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.274 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l’opposant à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Q], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2024), un jugement a prononcé le divorce de Mme [I] et de M. [Q].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [I] fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d’appel a énoncé, dans ses motifs, débouter Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire et a, également, dans son dispositif, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, quand celui-ci lui avait accordé une prestation compensatoire ; qu’elle a entaché sa décision d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
5. Après avoir retenu, dans ses motifs, que la dissolution du mariage n’entraînait pas, au détriment de Mme [I], de disparité susceptible d’ouvrir droit à prestation compensatoire, l’arrêt confirme le jugement qui a accueilli cette demande et condamné M. [Q] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 5 000 euros.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Le second moyen ne formulant aucune critique contre les autres motifs de l’arrêt fondant les autres dispositions qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l’arrêt critiquée, la cassation ne portera que sur le chef du dispositif qui condamne M. [Q] à verser à Mme [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5 000 euros et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant la demande de Mme [I] au titre de la prestation compensatoire et, confirmant le jugement de ce chef, il condamne M. [Q] à verser à Mme [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5 000 euros et en ce qu’il condamne Mme [I] aux dépens et à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ohl-Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Société anonyme ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Crédit agricole ·
- La réunion ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Cour de cassation ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Ressource financière ·
- Gré à gré ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Informatique ·
- Mission ·
- Flore ·
- Manquement ·
- Maladie ·
- Indemnisation ·
- Préambule
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Père ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pacs ·
- Radiation ·
- Finances ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Pourvoi ·
- Matériel
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Actif ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Communiqué
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Caractère irrésistible ·
- Caractère suffisant ·
- Force majeure ·
- Impossibilité ·
- Exécution ·
- Existence ·
- Voyage ·
- Égypte ·
- Tribunal d'instance ·
- Personne âgée ·
- Intervention chirurgicale ·
- Cour de cassation ·
- Jugement ·
- Pénalité ·
- Participation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fortune ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Convention fiscale ·
- Bien immobilier ·
- Directeur général ·
- Immobilier ·
- Sociétés
- Éléments objectifs justifiant la différence de traitement ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Applications diverses ·
- Atteinte au principe ·
- Egalité des salaires ·
- Conditions ·
- Employeur ·
- Égalité de rémunération ·
- Agent de sécurité ·
- Expérience professionnelle ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Connexité ·
- Prise en compte
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Message ·
- Électronique ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.