Confirmation 13 novembre 2024
Cassation 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.143, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.143 25-10.143 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 13 novembre 2024, N° 22/00575 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00327 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 327 F-B
Pourvoi n° S 25-10.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026
1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [K] [R], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [Q] [R], domiciliée [Adresse 4],
5°/ Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 5],
6°/ Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 6],
7°/ M. [C] [R], domicilié [Adresse 1],
8°/ Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 2],
9°/ M. [T] [J],
10°/ M. [D] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 25-10.143 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 7], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [O] [R], [G] [J], de Mmes [K] [R], épouse [Y], [Q] [R], [E] [R], [X] [R], de M. [C] [R], de Mme [P] [R], de MM. [T] [J] et [D] [J], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 13 novembre 2024), [X] [U] épouse [R] est décédée le [Date décès 1] 2015, en laissant pour lui succéder son époux, leurs trois enfants ainsi que trois petits-enfants venant par représentation de leur mère, prédécédée.
2. Les époux [R] avaient, le 11 avril 2013, modifié leur contrat de mariage pour y inclure une clause de préciput.
3. Le 28 novembre 2016, une déclaration de succession a été déposée.
4. Par une proposition de rectification du 19 septembre 2018, l’administration fiscale a notamment réintégré, dans l’actif de la succession, la valeur de rachat de deux contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet d’un prélèvement préciputaire.
5. Le 15 février 2019, les droits ont été mis en recouvrement.
6. Le [Date décès 2] 2019, [H] [R], fils de [X] [U], est décédé, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
7. Le 11 juin 2021, après rejet de leur réclamation contentieuse, les héritiers de [X] [U] (les consorts [R]) ont assigné l’administration fiscale en décharge des rappels de droits de mutation à titre gratuit, intérêts et pénalités réclamés.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. Les consorts [R] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de décharge des droits d’enregistrement et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis par avis de mise en recouvrement du 15 février 2019, alors « que seuls les biens appartenant au défunt au jour de son décès, fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, peuvent être soumis auxdits droits, peu important qu’à cette date, la mention du changement de régime matrimonial qui est de nature à modifier cette appartenance ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que par acte notarié du 11 avril 2013, les époux [R] ont convenu de modifier leur régime matrimonial en prévoyant qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux, le survivant d’entre eux aurait le droit de prélever sur la communauté, par préciput, avant tout partage, la valeur de rachat de tout contrat d’assurance-vie non dénoué ; qu’il résulte des propres mentions de l’arrêt attaqué, qu’une telle convention, ayant nécessairement date certaine et faisant foi jusqu’à inscription de faux, a fait l’objet d’un enregistrement et d’une publication dans un journal d’annonces légales, l’informateur Corse nouvelle, dans son édition pour la semaine du 26 avril au 2 mai 2013 ; qu’en jugeant néanmoins que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués au jour du décès de Mme [R] faisait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession, la cour d’appel a violé l’article 1397 du code civil ensemble l’article 750 ter du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 720 et 1397 du code civil et 750 ter du code général des impôts :
9. Selon le premier de ces textes, les successions s’ouvrent par le décès.
10. Selon le deuxième, après deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage.
11. Il en résulte que, lorsque les époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements opérés par le conjoint survivant sur les biens de communauté en application de cette clause produisent leurs effets sur la composition de l’actif de la succession servant à la détermination de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, peu important la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l’acte de mariage.
12. Pour rejeter la demande de décharge des consorts [R], l’arrêt retient que même si l’administration fiscale a pour mission de constater les situations de droit et de fait et d’en tirer les conséquences fiscales, elle représente toutefois l’État pour les besoins de son intervention. Il ajoute que les consorts [R] ne sont pas fondés à lui contester la qualité de tiers car, outre qu’implicitement ils la reconnaissent eux-mêmes comme une entité, forcément tierce pour n’avoir pas été partie à la convention matrimoniale, le sixième alinéa de l’article 1397 du code civil dans son ensemble ne limite pas la protection qu’offre l’inopposabilité, aux seuls cocontractants.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de décharge des rappels de droits de mutation à titre gratuit et pénalités résultant de la réintégration, dans l’actif successoral, de la valeur de rachat de deux contrats d’assurance-vie non dénoués au jour du décès, l’arrêt rendu le 13 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques et le condamne à payer à MM. [O] et [C] [R], Mmes [P], [K], [Q], [E] et [X] [R], MM. [T], [D] et [G] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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