Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 12 mars 2026, n° 22-22.512
TGI Évry 28 juin 2019
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CA Paris
Confirmation 2 septembre 2022
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CASS 5 octobre 2023
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CASS 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'acte manifestant la volonté d'exécuter l'arrêt

    La cour a constaté qu'il n'était pas justifié que la société [1] ait accompli un acte manifestant sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué dans le délai imparti, rendant ainsi la péremption de l'instance légitime.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la société [1] devait être condamnée à payer une somme à l'URSSAF au titre de l'article 700, en raison de la péremption constatée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 12 mars 2026, n° 22-22.512
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22.512
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2022, N° 19/07332
Textes appliqués :
Article ordonnance du 5 octobre 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Z 22-22.512 forme a l’encontre de l’arret rendu le 2 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la societe [1] a l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Paris – Ile-de-France.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:OR88863
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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