Confirmation 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 22-22.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2022, N° 19/07332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88863 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société c/ URSSAF |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper +article 700
Pourvoi n° : Z 22-22.512
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) [Localité 1] – Ile-de-France
Requête n° : 1080/25
Ordonnance n° : 88863 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Paris – Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-22.512 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société [1] à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Paris – Ile-de-France ;
Vu la requête du 27 octobre 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] – Ile-de-France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 24 octobre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à l’URSSAF de [Localité 1]-Ile de France une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-22.512 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] – Ile-de-France la somme de 3000 euros.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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