Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2025, N° 22/02090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90512 |
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Sur les parties
| Parties : | société Iota industrie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : H 25-16.574
Demandeur : M. [I]
Défendeur : la société Iota industrie
Requête n° : 1/26
Ordonnance n° : 90512 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Iota industrie, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [I], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 janvier 2026 par laquelle la société Iota industrie demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 25-16.574 formé le 3 juillet 2025 par M. [D] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 mai 2025 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
La requérante expose que le demandeur au pourvoi n’a toujours pas restitué à l’exposante les sommes correspondant au trop perçu qui lui ont été versées en exécution du jugement de première instance infirmé par l’arrêt attaqué.
Au cas présent, il convient de relever que si une partie des sommes devant être restituées en exécution de l’arrêt attaqué présentent un caractère alimentaire ou salarial, il n’en demeure pas moins qu’une partie d’entre elles présentent un caractère indemnitaire, pour lesquelles l’intéressé ne justifie d’aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d’une volonté d’exécution à ce titre, alors même que les ressources et charges de ce dernier sont de nature à permettre de tels règlements.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro H 25-16.574 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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