Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 juin 2026, n° 24-12.297 24-12.297
TGI Tours 9 mai 2022
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CA Orléans
Confirmation 5 décembre 2023
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CASS
Cassation 4 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde contestait une décision de la cour d'appel d'Orléans qui avait déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle. La CPAM soutenait que la cour d'appel avait violé les articles R. 461-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale en considérant que l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation de soins portait atteinte au principe du contradictoire.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel. Elle rappelle que le dossier mis à disposition de l'employeur doit contenir les éléments sur lesquels la caisse se fonde pour reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, mais exclut les certificats de prolongation de soins qui ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.

La cour d'appel avait jugé que l'absence de ces certificats avait empêché l'employeur de vérifier les éléments médicaux, ce qui lui faisait grief. La Cour de cassation a estimé que cette absence ne constituait pas un manquement au principe du contradictoire, car l'employeur avait eu communication du certificat médical initial et du colloque médico-administratif.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-12.297
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.297 24-12.297
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 5 décembre 2023, N° 22/01281
Textes appliqués :
Articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la securite sociale, dans leur redaction issue du decret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 juin 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200597
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