Confirmation 5 décembre 2023
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-12.297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.297 24-12.297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 5 décembre 2023, N° 22/01281 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200597 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde c/ société, Ministère des solidarités et de la santé |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° N 24-12.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-12.297 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 2023) et les productions, M. [Z], salarié de la société [1] (l’employeur), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 17 novembre 2020.
2. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 26 août 2019 de la victime, alors « qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier à disposition de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, afin qu’il puisse le consulter et faire connaître ses observations ; qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur dans le respect du secret médical du à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief sur la base desquels se prononce la caisse ; que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soin ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que l’absence de communication des certificats de prolongation n’a pas permis à l’employeur de vérifier les éléments médicaux de nature à l’éclairer sur la pathologie dont est atteint l’assuré avant la prise de décision, ce qui lui fait nécessairement grief ; qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles R. 461-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ».
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige :
4. Selon le second de ces textes, à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
5. Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
6. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
7. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’arrêt constate que la rupture de la coiffe des rotateurs prise en charge n’est pas mentionnée dans le certificat médical initial. Il relève que si c’est au vu d’une I.R.M. du 29 mai 2020 que le médecin-conseil a « affiné »la nature de la pathologie à prendre en charge, cette précision était logiquement susceptible d’apparaître dans les certificats de prolongation. Il en déduit que l’absence de communication des certificats de prolongation n’a pas permis à l’employeur de vérifier les éléments médicaux de nature à l’éclairer sur la pathologie du salarié avant que la caisse ne prenne sa décision, ce qui lui fait nécessairement grief.
8. En statuant ainsi, alors qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel, qui constatait qu’au cas présent, l’employeur avait eu communication du certificat médical initial et du colloque médico-administratif, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré l’employeur recevable en son recours, l’arrêt rendu le 5 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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