Confirmation 6 février 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.683 25-13.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 février 2025, N° 24/02921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10216 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, société Alliance MJ |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10216 F
Pourvoi n° Q 25-13.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [N] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-13.683 contre l’arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Alliance MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [O] [P] et Mme [C] [L], en qualité de liquidateurs de M. [N] [A],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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