Rejet 16 juin 1998
Résumé de la juridiction
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Il n’est pas interdit au juge de faire état d’une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d’un document, établi par les agents de l’Administration et signé par eux, permettant ainsi d’en apprécier la teneur, et est corroborée par d’autres éléments d’information décrits et analysés par lui.
L’habilitation des agents de l’administration des Impôts prévue à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n’est exigée que pour la mise en oeuvre de ce texte et ne concerne pas la consignation, par les agents de cette administration, de déclarations, fussent-elles anonymes, émanant de personnes souhaitant lui faire des révélations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 juin 1998, n° 96-30.135, Bull. 1998 IV N° 202 p. 167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-30135 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 IV N° 202 p. 167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037622 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par ordonnance du 16 juillet 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux commerciaux et dépendances de la société Médiatime et dans les locaux d’habitation et dépendances de M. et Mme X…, le tout à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Médiatime ;
Attendu que la société Médiatime, M. et Mme X… font grief à l’ordonnance d’avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la décision attaquée ne pouvait déduire les présomptions exigées par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, d’une dénonciation anonyme consignée dans un document établi et signé par un agent de l’Administration requérante sans méconnaître le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, outre les articles 1315 du Code civil et L. 16 B précité ; et alors, d’autre part, qu’en toute hypothèse la décision qui ne constate pas que l’agent qui a établi et signé le document dans lequel se trouve consignée cette dénonciation anonyme ait reçu l’habilitation prévue par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne justifie pas de sa régularité et méconnaît cette disposition ;
Mais attendu, d’une part, qu’il n’est pas interdit au juge de faire état d’une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d’un document, établi par les agents de l’Administration et signé par eux, permettant ainsi d’en apprécier la teneur et est corroborée par d’autres éléments d’information décrits et analysés par lui ; que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu, d’autre part, que l’habilitation des agents de l’administration des Impôts prévue à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n’est exigée que pour la mise en oeuvre de ce texte et ne concerne pas la consignation, par les agents de cette administration, de déclarations, fussent-elles anonymes, émanant de personnes souhaitant faire des révélations à l’Administration ; que le moyen n’est pas fondé ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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