Confirmation 1 mars 2022
Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 22-17.712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 mars 2022, N° 18/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88855 |
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Sur les parties
| Parties : | société Allianz IARD |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : H 22-17.712
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : M. [C] et autres
Requête n° : 880/25
Ordonnance n° : 88855 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Allianz IARD, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
l’association CARPA [Localité 1], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [M] [S], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M. [G] [C], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 8 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-17.712 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant Mme [M] [S] à M. [G] [C], la société Myveva prise en la personne de son liquidateur M. [G] [C], la société Allianz IARD et l’association CARPA [Localité 1] ;
Vu la requête du 4 septembre 2025 par laquelle la société Allianz IARD et l’association CARPA [Localité 1] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 juin 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Allianz IARD et l’association CARPA [Localité 1] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-17.712 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Mme [M] [S] est condamnée à payer à la société Allianz IARD et l’association CARPA [Localité 1] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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