Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 5 février 2026, n° 22-17.712
TGI Marseille 6 novembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 1 mars 2022
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CASS 8 juin 2023
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CASS
Rejet 28 septembre 2023
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CASS 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de l'arrêt attaqué

    La cour a constaté qu'il n'était pas justifié que la demanderesse ait accompli un acte manifestant sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué dans le délai imparti, entraînant ainsi la péremption de l'instance.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé qu'il y avait lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par les parties dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 5 févr. 2026, n° 22-17.712
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.712
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 mars 2022, N° 18/00457
Textes appliqués :
Article ordonnance du 8 juin 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero H 22-17.712 forme a l’encontre de l’arret rendu le 1er mars 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant Mme [M] [S] a M. [G] [C], la societe Myveva prise en la personne de son liquidateur M. [G] [C], la societe Allianz IARD et l’association CARPA [Localite 1].
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:OR88855
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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