Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 janvier 2026, 24-22.726, Publié au bulletin
TGI Lyon 5 juin 2023
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CA Lyon
Infirmation partielle 22 octobre 2024
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CASS
Rejet 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Charge de la preuve concernant la qualification de terrain à bâtir

    La cour a jugé que lorsque la qualification de terrains à bâtir n'est contestée que sur la base de l'insuffisance des réseaux, il incombe à l'expropriant de prouver cette insuffisance, ce qui n'a pas été fait dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La commune de [Localité 2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon fixant les indemnités d'expropriation. Elle soutenait, en premier lieu, que la cour avait violé l'article 1353 du code civil et l'article L. 322-3 du code de l'expropriation en inversant la charge de la preuve concernant la qualification de terrain à bâtir. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel a correctement établi que l'expropriante devait prouver l'insuffisance des réseaux. Le pourvoi est donc rejeté, et la commune est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-22.726, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22726
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 22 octobre 2024, N° 23/05237
Textes appliqués :
Article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053345511
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300001
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Sur les parties

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