Confirmation 24 janvier 2025
Cassation 3 juin 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.193 25-14.193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2025, N° 25/00378 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256144 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100372 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° U 25-14.193
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S] [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 1], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 25-14.193 contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 24 janvier 2025), le 10 janvier 2025, Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Etablissement 1], par décision du directeur de l’établissement, prise à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 1, du code de la santé publique. Par décision du 11 janvier 2025, le directeur d’établissement a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
2. Le 13 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a été saisi d’une demande de maintien de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. Mme [J] fait grief à l’ordonnance d’écarter les moyens d’irrégularité soulevés et d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, alors « que tout individu faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte est informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de chaque décision prononçant le maintien des soins ou modifiant la forme de la prise en charge ; que la connaissance, par le patient, du projet de décision de maintien des soins à son encontre ne suffit pas l’informer de la décision définitive de maintien de soins prise par directeur de l’établissement ; qu’en l’espèce, Mme [J] soutenait qu’elle n’avait pas été valablement informée de la décision de maintien des soins à son égard en date du 11 janvier 2025 ; que le délégué du premier président a constaté que « la décision de maintien des soins en date du 11 janvier 2025 indique qu’elle a été remise à la patiente le 11 janvier 2025 mais que celle-ci aurait refusé de signer, cependant aucune signature d’aucun agent du personnel ne figure dans cet encadré, de sorte qu’il est impossible de connaître l’identité de l’agent qui aurait notifié la patiente, en conséquence, il est impossible d’établir que la patiente a bien reçu notification de la décision de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète » et « qu’il est constant que le nom, la qualité et la signature du témoin de ce refus de signer ne figurent pas près de cette mention refus de signer » ; que toutefois, pour autoriser le maintien de la mesure à son égard, le délégué du premier président a jugé qu’il ressort "du certificat médical des 72 heures établi le 11 janvier 2025 à 10h29 que [S] [J] exprime 'qu’elle ne comprend pas l’hospitalisation à laquelle elle s’oppose’ ce qui signifie qu’elle était informée de sa situation, ce qui est attesté par la mention dans ledit certificat médical relative à l’information donnée à la patiente par le médecin du projet de la nécessité de maintien des soins 'sous la forme définie par le présent certificat'" ; qu’en statuant ainsi, quand la seule connaissance, par Mme [J], du projet de décision de maintien des soins à son égard, ne suffisait pas l’informer de la décision définitive de maintien de soins prise par directeur de l’établissement [Etablissement 1], le délégué du premier président a violé l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, ensemble l’article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique :
4. Il résulte de ce texte que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
5. Pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et autoriser le maintien de la mesure de soins sans consentement, après avoir constaté que l’encadré de la décision du 11 janvier 2025 réservé à la signature de la patiente indiquait que la décision lui avait été remise le « 11/01/2025 » avec la mention « refus de signer » mais que le nom, la qualité et la signature du témoin de ce refus de signer n’étaient pas mentionnés, l’ordonnance retient que, toutefois, selon le certificat médical des 72 heures, établi le 11 janvier 2025 à 10 h 29, Mme [J] exprime qu’elle « ne comprend pas l’hospitalisation à laquelle elle s’oppose », qu’elle était donc informée de sa situation, que cette information est attestée par la mention dans ce certificat de l’information donnée à la patiente par le médecin du projet de la nécessité de maintien des soins, la patiente ayant été « mise à même de faire des observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état » et en déduit que Mme [J] a été informée, le 11 janvier 2025, de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
6. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que Mme [J] aurait été informée de la décision prise par le directeur d’établissement, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte contraire à la servitude ·
- Servitude non aedificandi ·
- Délai de trente ans ·
- Point de départ ·
- Extinction ·
- Non usage ·
- Servitude ·
- Lot ·
- Construction ·
- Route ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Plan ·
- Oeuvre ·
- Acte ·
- Adoption
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde ·
- Fraudes ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Société par actions ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Code de commerce ·
- Délit ·
- Corruption ·
- Droits et libertés ·
- Code pénal ·
- Pénal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Conseiller ·
- Lettonie ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire
- Assemblée générale ·
- Recours ·
- Cour de cassation ·
- Expert judiciaire ·
- Traducteur ·
- Liste ·
- Grief ·
- Déontologie ·
- Référendaire ·
- Cour d'appel
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en constatation de la résiliation du bail ·
- Exception d'inexécution ·
- Assignation du preneur ·
- Recherches nécessaires ·
- Clause résolutoire ·
- Bail commercial ·
- Office du juge ·
- Appréciation ·
- Résiliation ·
- Bien-fondé ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exception ·
- Paiement des loyers ·
- Image
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Créance ·
- Partage ·
- Salaire ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Procédure civile
- Règlement ·
- Télévision ·
- Radio ·
- Video ·
- Contrefaçon ·
- Plateforme ·
- Compétence judiciaire ·
- Sociétés ·
- Parlement européen ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Exploitation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège
- Nom du magistrat ayant lu la décision ·
- Magistrat y ayant procédé ·
- Mentions obligatoires ·
- Jugements et arrêts ·
- Mention nécessaire ·
- Nom des juges ·
- Prononcé ·
- Magistrat ·
- Grief ·
- Attaque ·
- Pourvoi ·
- Débats ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Fait ·
- Audience
- Relaxe fondée sur l'absence de faute d'imprudence ·
- Obligation de prudence et de surveillance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Client victime d'une chute ·
- Obligation de sécurité ·
- Sécurité des clients ·
- Autorité du pénal ·
- Responsabilité ·
- Chose jugée ·
- Hotelier ·
- Hôtelier ·
- Imprudence ·
- Client ·
- Hôtel ·
- Blessure ·
- Relaxe ·
- Obligation contractuelle ·
- Surveillance ·
- Branche ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.