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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 26-90.004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-90.004 26-90.005 26-90.006 26-90.007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 février 2026 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110109 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00749 |
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Texte intégral
N° T 26-90.004 F-D
U 26-90.005
V 26-90.006
W 26-90.007
N° 00749
6 MAI 2026
RB5
QPC PRINCIPALES : NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, par arrêts n° 5, 3, 7 et 1, en date du 5 février 2026, reçus le 10 février 2026 à la Cour de cassation, a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre, en premier lieu, la société [1] des chefs de corruption passive et pratiques anticoncurrentielles, en deuxième lieu, la société [2] des chefs de pratiques anticoncurrentielles, corruption passive, escroquerie, complicité d’abus de biens sociaux et blanchiment, en troisième et quatrième lieux, les sociétés [3] et [4] des chefs de corruption active, pratique anticoncurrentielle et complicité de blanchiment.
Des observations ont été produites.
Les questions prioritaires de constitutionnalité sont jointes en raison de leur connexité.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société [2], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, les avocats ayant eu la parole en denier, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 420-6 du code de commerce et 121-2 du code pénal – qui, à supposer même qu’il soit possible de les combiner, seraient interprétées comme susceptibles de permettre l’imputation à une personne morale de la responsabilité pénale de faits consistant à prendre "frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en uvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2 du code de commerce" – d’une part, portent-elles atteinte au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu’aux principes de nécessité et de proportionnalité de ces mêmes délits et peines, tels qu’ils résultent de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et, d’autre part, révèlent elles une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence qui affecterait ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? »
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 420-6 du code de commerce et 121-2 du code pénal méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe de nécessité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 420-6 et L. 464-2 du code de commerce, en ce qu’elles autorisent le cumul de procédures ou de sanctions pénales et administratives de même nature, à l’encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ? »
4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 420-6 du code de commerce et 121-2 du code pénal, à supposer qu’elles puissent être combinées, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe de nécessité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
5. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
7. La question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu’il n’existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation énonçant, au visa des articles L. 420-6 du code de commerce et 121-2 du code pénal, que le délit punissant le fait, pour toute personne physique, de participer frauduleusement à une pratique anticoncurrentielle pourrait être imputé à une personne morale.
Sur les deuxième, troisième et quatrième questions prioritaires de constitutionnalité
8. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
9. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
10. Les questions ne présentent pas un caractère sérieux dès lors qu’elles supposent, en l’absence de jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les articles L. 420-6 du code de commerce et 121-2 du code pénal puissent être combinés.
11. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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