Infirmation partielle 16 avril 2024
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Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-16.535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.535 24-16.609 24-16.535 24-16.609 24-16.535 24-16.609 24-16.535 24-16.609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 16 avril 2024, N° 23/01668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402808 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00019 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Schmidt (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Carrefour proximité France, société c/ société La Solefra, Selima |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 19 F-D
Pourvois n°
U 24-16.535
Z 24-16.609 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
I- La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
a formé le pourvoi n° U 24-16.535 contre un arrêt N° RG 23/01668 rendu le 16 avril 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société La Solefra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Selima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Ajilink Labis – [W] – De Chanaud, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [I] [W], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société La Solefra.
4°/ à la société SCP [Z], société civile professionnelle de mandataires judiciares, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [T] [Z], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire de l’exécution du plan de sauvegarde de la société La Solefra,
défenderesses à la cassation.
II- La société Selima, société par actions simplifiée,
a formé le pourvoi n° Z 24-16.609 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société La Solefra, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Ajilink Labis – [W] – De Chanaud, représentée par M. [I] [W], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société La Solefra.
3°/ à la société SCP [Z], société civile professionnelle de mandataires judiciares, représentée par M. [T] [Z], prise en qualité de mandataire judiciare et de commissaire de l’exécution du plan de sauvegarde de la société La Solefra,
4°/ à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° U 24-16.535 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° Z 24-16.609 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Selima, et Carrefour proximité France, de Me Soltner, avocat des sociétés La Solefra, Ajilink Labis – [W] – De Chanaud, ès qualités et SCP [Z], ès qualités, et les avis de M. de Monteynard avocat général et Mme Guinament avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 24-16.535 et Z 24-16.609, qui attaquent le même arrêt, sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 16 avril 2024, RG 23/01668), la société Carrefour proximité France (la société CPF) était liée par des contrats de franchise participative à la société La Solefra, qui exerçait son activité commerciale sous l’enseigne Carrefour City, et dont le capital social était détenu par M. [E] à hauteur de 74 % ainsi que par la société Selima, filiale du groupe Carrefour, à hauteur de 26 %.
3. La société Selima et la société CPF ont chacune formé tierce opposition au jugement du 6 décembre 2022 ayant mis la société La Solefra en sauvegarde.
4. Les deux recours ont été joints.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 24-16.535
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi n° U 24-16.535
Enoncé du moyen
6. La société CPF fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition, alors :
« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en énonçant pour dire irrecevable la tierce opposition de la société CPF que celle-ci ne justifie d’aucun moyen propre« , après avoir énoncé pour refuser la jonction d’instances sollicitée par l’intimée que les deux sociétés appelantes sont des parties qui ont des qualités différentes, qui formulent des demandes pour partie distinctes et qui surtout soulèvent des moyens qui leur sont propres », la cour d’appel qui s’est prononcée par des motifs contradictoires a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la tierce opposition est ouverte à tous ceux qui n’ont été ni partie ni représenté au jugement ; que seuls les créanciers et les ayants cause d’une partie à un jugement en tant qu’ils sont réputés avoir été représentés par leur débiteur à l’instance, ne sont à ce titre recevables en leur tierce opposition qu’à la condition de se prévaloir d’un moyen propre ou d’une fraude à leur droit ; qu’en jugeant irrecevable de la tierce opposition de la société CPF, formée à l’encontre d’un jugement auquel elle n’avait pas été partie, motif pris de ce qu’elle n’invoquait ni un moyen qui lui fût propre, ni une fraude à ses droits, après avoir cependant relevé qu’elle n’était pas créancière de la société La Solefra, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l’article 583 du code de procédure civile ;
3°/ que la tierce opposition est ouverte à tous ceux qui n’ont été ni parties, ni représentées au jugement ; que seuls les créanciers et les ayants cause d’une partie à un jugement en tant qu’ils sont réputés avoir été représentés par leur débiteur à l’instance, ne sont à ce titre recevables en leur tierce opposition qu’à la condition de se prévaloir d’un moyen propre ou d’une fraude à leur droit ; qu’en retenant l’irrecevabilité de la tierce opposition de la société CPF formé à l’encontre d’un jugement auquel elle n’avait pas été partie, motif pris de ce qu’elle n’invoquait ni un moyen qui lui fût propre, ni une fraude à ses droits sans caractériser la qualité d’ayant cause de la société CPF, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 583 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en tout état de cause que se prévaut d’un moyen propre le cocontractant qui allègue que l’ouverture de la procédure collective a été sollicitée par le débiteur dans le but de se soustraire aux obligations qu’il avait contracté à son égard ; qu’en retenant que la société CPF échouait à
justifier d’un moyen propre, tandis qu’elle avait constaté que la motivation sous-jacente« qui présidait à la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde consistait en la possibilité pour la société débitrice franchisée de sortir du groupe Carrefour pour intégrer la concurrence, soit U Proximité », la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article 583 du code de procédure civile, ensemble
l’article L. 661-2 du code de commerce ;
5°/ que, subsidiairement, la recevabilité de la tierce opposition d’un créancier contre le jugement d’ouverture de la procédure collective de son débiteur ne peut être exclue par le jeu d’un effet du jugement qu’il attaque ; que pour dire irrecevable la tierce opposition de la société CPF, la cour d’appel qui s’est fondée sur la perte de sa qualité de créancier faute d’avoir satisfait à l’obligation de déclaration de créance pesant sur elle en vertu du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde attaqué, a violé l’article 583 du code de procédure civile ensemble l’article L. 622-26 du code de commerce ;
6°/ que, subsidiairement, le créancier qui s’abstient de déclarer sa créance dans les délais prévus par l’article L. 622-24 du code de commerce ne perd pas sa qualité de créancier mais seulement la possibilité d’opposer sa créance au débiteur afin d’en obtenir paiement ; qu’en retenant que la société CPF échouait à se prévaloir d’un moyen propre tiré de sa qualité de créancier dès lors qu’elle avait perdu cette qualité faute pour elle d’avoir déclaré sa créance à la procédure, la cour d’appel a violé l’article 583 du code de procédure civile ensemble l’article L. 622-26 du code de commerce ;
7°/ à titre très subsidiaire, l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures ; que pour dire la société CPF irrecevable en sa tierce-opposition motif pris de ce qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un moyen propre tiré de sa qualité de créancier faute de détenir cette qualité au jour de la formalisation de sa tierce opposition" n’ayant déclaré aucune créance à la procédure de sauvegarde, lorsqu’il ressortait de ses propres constatations que la société CPF avait formé tierce opposition le 16 décembre 2022 contre le jugement rendu le 6 décembre 2022, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 622-24 du code de commerce, en sorte que la sanction attachée au défaut de déclaration de créance à la procédure n’était pas encourue au jour où la société CPF a formé tierce opposition, la cour d’appel a violé le texte susvisé ensemble l’article 583 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d’office après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile
7. L’arrêt, statuant sur la fraude invoquée par la société CPF, énonce, d’une part, que la société CPF doit démontrer que le jugement de sauvegarde constitue une fraude à ses droits, soit que la débitrice a provoqué elle-même et de manière délibérée les difficultés qu’elle invoque ou qu’elle les a simulées pour obtenir de manière frauduleuse l’ouverture de la sauvegarde, seuls éléments pouvant être retenus pour constituer une fraude, d’autre part, que, dès lors que les conditions de la sauvegarde sont réunies, soit l’absence de cessation des paiements et les difficultés insurmontables, la motivation sous-jacente qui anime la société, en l’occurrence la possibilité pour la société débitrice franchisée de sortir du groupe Carrefour pour intégrer la concurrence, importe peu comme le fait que la décision de sauvegarde obtenue ait ensuite eu pour effet de rompre l’équilibre des contrats ou des droits qui liaient les parties et faire ainsi échapper le débiteur à ses obligations contractuelles antérieures.
8. L’arrêt retient ensuite qu’il n’est pas contesté que la société débitrice n’était pas en état de cessation des paiements lorsque la procédure de sauvegarde a été ouverte, que la société CPF ne démontre pas que les difficultés insurmontables invoquées au soutien de la demande d’ouverture sont artificielles et trompeuses et qu’au contraire, les éléments versés aux débats établissent que celle-ci connaissait des difficultés d’ordre économique liées au modèle de franchise mise en place par le groupe Carrefour et une chute importante de son résultat d’exploitation depuis 2013, des difficultés d’ordre logistique (des produits manquants ou livrés cassés ; des logiciels d’encaissement obsolètes), d’ordre sociétal (des difficultés récurrentes avec son franchiseur depuis 2020) sur lesquelles la société débitrice a alerté à plusieurs reprises son franchiseur sans que celui-ci ne lui apporte l’assistance qu’elle était en droit d’attendre, en particulier quant aux problèmes logistiques rencontrés.
9. Il résulte de ces motifs que la cour d’appel, eût-elle déclaré la tierce opposition recevable, l’aurait rejetée comme mal fondée, de sorte que la société CPF est sans intérêt à critiquer l’arrêt en ce qu’il a déclaré irrecevable sa tierce opposition.
10. Le moyen n’est donc pas recevable.
Sur le moyen du pourvoi n° Z 24-16.609
Enoncé du moyen
11. La société Selima fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en confirmant la décision rendue par le tribunal de Reims ayant déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Selima contre le jugement ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société La Solefra sans répondre aux moyens dont elle était saisie par les écritures d’appel de la société Selima tenant à l’existence d’un moyen propre de nature à rendre recevable sa tierce opposition au sens de l’article 583 du code de procédure civile et tirés notamment de l’atteinte portée à ses droits d’associée minoritaire, en particulier à son droit de vote, en tant que la procédure de sauvegarde est un moyen détourné du gérant de lui imposer des modifications statutaires", la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en confirmant la décision rendue par le tribunal de Reims ayant déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Selima contre le jugement ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société La Solefra, sans répondre aux moyens par lesquels la société Selima avait soutenu que le jugement frappé de tierce opposition avait été rendu en fraude à ses droits, en raison, notamment, du caractère artificiel des difficultés alléguées au soutien de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; qu’en confirmant la décision rendue par le tribunal de Reims ayant déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Selima contre le jugement ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société La Solefra, sans répondre aux moyens par lesquels la société Selima avait soutenu que le jugement frappé de tierce opposition avait été rendu en fraude à ses droits et tirés notamment du caractère artificiel des difficultés alléguées au soutien de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde autrement que par le motif réputé adopté suivant lequel les conclusions de la société Selima ne démontrent pas que la société La Solefra a commis une faute en demandant l’ouverture de la procédure de sauvegarde", la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui sont versés aux débats ; qu’en s’abstenant d’examiner les éléments de preuve nouveaux produits par la société Selima en cause d’appel qui, pour démontrer la fraude à ses droits, se prévalait d’un rapport d’expertise dont il ressortait que la baisse de rentabilité soulevée par le Gérant est directement imputable à sa rémunération qui a augmenté de + 53,57 % entre 2018 et 2022" aux fins de démontrer le caractère artificiel et délibérément provoqué des difficultés invoquées pour justifier le bénéfice d’une procédure de sauvegarde, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d’office après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile
12. L’arrêt attaqué n’ayant pas statué sur l’appel formé par la société Selima, il n’a pas déclaré irrecevable sa tierce opposition.
13. Le moyen, qui manque en fait, n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Carrefour proximité France et la société Selima aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Carrefour proximité France et Selima et les condamne chacune à payer à la société La Solefra, la société Ajilink Labis – [W] – De Chanaud, en qualité d’administrateur judiciaire et à la société SCP [Z] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société La Solefra, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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