Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 25-16.399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.399 25-16.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 29 avril 2025, N° 22/00268 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200479 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d' Or c/ pôle social |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° S 25-16.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-16.399 contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon (pôle social, contentieux de la sécurité sociale), dans le litige l’opposant à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dijon, 29 avril 2025), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or (la caisse) a notifié, le 10 septembre 2021, à Mme [V], médecin généraliste exerçant à titre libéral (la professionnelle de santé conventionnée), un indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19.
2. La professionnelle de santé conventionnée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d’annuler la notification d’indu, alors « qu’il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, que la [1] arrête le montant de l’aide allouée aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité a été affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; que l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale confiant la procédure de recouvrement des indus aux CPAM, il en résulte que les CPAM sont compétentes pour récupérer le trop-perçu de l’aide versée aux professionnels de santé au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, la [1] n’ayant pour sa part qu’un pouvoir de contrôle sur les CPAM ; qu’en jugeant en l’espèce que la CPAM n’avait pas qualité à recouvrer l’indu notifié à la professionnelle de santé au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, seule la [1] étant compétente en la matière, le tribunal a violé les articles 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, et L. 133-4 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le premier de ces textes, la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue au second de ces textes.
5. Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit suivre la procédure prévue par le dernier des textes susvisés, que les caisses primaires d’assurance maladie ont compétence pour mettre en oeuvre.
6. Pour annuler la notification d’indu, le jugement retient qu’il résulte de l’ordonnance du 2 mai 2020 que la gestion du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité a été confiée à la Caisse nationale d’assurance maladie et que la référence à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale n’est relative qu’aux modalités de procédure de recouvrement des indus de l’aide, sans pouvoir être analysée en une délégation de compétence au profit des caisses primaires d’assurance maladie. Il ajoute que le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de cette aide ne prévoit pas de mécanisme de délégation à ces caisses. Il en déduit qu’en l’absence de convention conclue ou de délégation accordée par la Caisse nationale dans le cadre du dispositif d’aide litigieux, pour recouvrer les indus d’aide auprès des professionnels de santé, la caisse n’a pas compétence pour émettre la notification d’indu.
7. En statuant ainsi, alors que la caisse avait compétence pour recouvrer le trop-perçu de l’aide auprès de la professionnelle de santé conventionnée bénéficiaire, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable le recours de Mme [V], le jugement rendu le 29 avril 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Dijon ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Mâcon ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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