Infirmation 22 mai 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 24-18.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.117 24-18.117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 22 mai 2024, N° 23/01658 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200478 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de l' Aube c/ société par actions simplifiée, société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 478 F-D
Pourvoi n° P 24-18.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-18.117 contre les arrêts rendus le 16 janvier 2024 et le 22 mai 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 16 janvier 2024, examinée d’office
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 978 du même code.
2. Il résulte de ce texte qu’à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. Le mémoire en demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube ne contenant aucun moyen de droit contre l’arrêt du 16 janvier 2024, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu’il est formé contre cette décision.
Faits et procédure
4. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 2024), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (la caisse) a notifié, le 14 septembre 2021, à la société [1], exerçant une activité de transport sanitaire (le transporteur sanitaire conventionné), un indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19.
5. Le transporteur sanitaire conventionné a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler la notification d’indu, alors « qu’il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, que la CNAM arrête le montant de l’aide allouée aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité a été affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; que l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale confiant la procédure de recouvrement des indus aux CPAM, il en résulte que les CPAM sont compétentes pour récupérer le trop-perçu de l’aide versée aux professionnels de santé au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, la CNAM n’ayant pour sa part qu’un pouvoir de contrôle sur les CPAM ; qu’en jugeant en l’espèce que la CPAM n’avait pas qualité à recouvrer l’indu notifié à la société de transport sanitaire au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, seule la CNAM étant compétente en la matière, la cour d’appel a violé l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, ensemble les articles L. 133-4, L. 211-1 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale :
7. Selon le premier de ces textes, la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue au second de ces textes.
8. Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit suivre la procédure prévue par le dernier des textes susvisés, que les caisses primaires d’assurance maladie ont compétence pour mettre en oeuvre.
9. Pour annuler la notification d’indu, l’arrêt retient qu’il résulte de l’ordonnance du 2 mai 2020 que la gestion du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité a été confiée à la Caisse nationale d’assurance maladie et que le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de cette aide ne prévoit pas de mécanisme de délégation aux caisses primaires d’assurance maladie. Il en déduit qu’en l’absence de décision ou de délégation en ce sens de la Caisse nationale, la caisse n’a pas compétence pour récupérer un indu relatif au dispositif d’aide litigieux.
10. En statuant ainsi, alors que la caisse avait compétence pour recouvrer le trop-perçu de l’aide auprès du transporteur sanitaire conventionné bénéficiaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Nancy ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des médecins Aix et région, l’arrêt rendu le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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