Cassation 6 août 2025
Cassation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-87.663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.663 25-84.847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197110 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01742 |
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Texte intégral
N° C 25-87.663 F-D
N° 01742
ODVS
16 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, 6e section, en date du 18 novembre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 août 2025, pourvoi n° 25-84.847), a refusé la remise de M. [X] [C] aux autorités judiciaires roumaines ayant délivré un mandat d’arrêt européen.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [X] [C], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [C] a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis le 30 janvier 2025 par les autorités judiciaires de la Roumanie aux fins d’exécution de la peine de trois ans et quatre mois d’emprisonnement prononcée le 27 juin 2019 par la cour d’appel de Brasov (Roumanie), pour des faits de trafic d’influence et complicité d’abus de pouvoir.
3. Interpellé le 7 avril 2025 en France, il a été placé sous écrou extraditionnel et remis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 avril 2025.
4. Il s’est opposé à sa remise.
Examen des moyens
Sur les deuxième et cinquième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les premier, troisième et quatrième moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591, 593 et 695-31 du code de procédure pénale.
7. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a refusé la remise de la personne recherchée en exécution d’un mandat d’arrêt européen en retenant que l’appréciation des éléments relatifs à l’état de santé de celle-ci relève de l’article 8 de la Convention précitée alors que ces mêmes éléments doivent être examinés au regard des exigences de l’article 3 de cette Convention.
8. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591, 593 et 695-31 du code de procédure pénale.
9. Il critique l’arrêt attaqué en ce que la chambre de l’instruction a omis de procéder à un examen de proportionnalité, en examinant la situation personnelle de l’intéressé au regard de la gravité des faits ayant justifié la condamnation prononcée en Roumanie.
10. Le quatrième moyen est pris de la violation des mêmes dispositions.
11. Il critique l’arrêt attaqué en ce que les juges ont prononcé par des motifs insuffisants à établir l’existence de l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale qu’entraînerait la mise à exécution du mandat d’arrêt européen.
Réponse de la Cour
12. Les moyens sont réunis
Vu les articles 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les pays de l’Union européenne et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale :
13. Il résulte des derniers de ces textes, interprétés à la lumière du premier, que la remise de la personne recherchée ne peut être refusée que pour les motifs de refus, obligatoires ou facultatifs, qui y sont limitativement énoncés. Ne constitue pas un tel motif l’atteinte à la vie privée et familiale en France que causerait à la personne recherchée l’exécution dudit mandat.
14. La Cour de cassation juge désormais (Crim., 2 décembre 2025, pourvois n° 25-87.214 et n° 25-87.216, publié au Bulletin) que lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’un moyen qui allègue que la remise de la personne recherchée porterait atteinte à sa vie privée et familiale en France, il lui appartient de rechercher si le demandeur établit l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de faire prévaloir le droit au respect de sa vie privée et familiale en France sur le but légitime poursuivi par sa remise en exécution du mandat d’arrêt européen, notamment au regard de la gravité des faits.
15. Pour refuser la remise de M. [C], l’arrêt attaqué énonce que ce dernier, âgé de soixante-dix-sept ans, vit en France de manière ininterrompue et régulière depuis cinq ans et qu’il est père d’un enfant de quinze ans qu’il élève avec son épouse.
16. Les juges observent que cette dernière, tout comme lui, présente un état de santé fragile et a récemment subi une première opération de l’oeil qui doit être suivie d’une seconde intervention chirurgicale à l’autre oeil.
17. Ils ajoutent que ce contexte médical complique considérablement la vie familiale et rend essentielle la présence auprès de l’enfant, scolarisé en France, du père qui est lui-même porteur de plusieurs pathologies et a été victime d’un accident vasculaire cérébral au mois d’octobre 2025.
18. Ils en déduisent que la mise à exécution de ce mandat d’arrêt entraînera une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
19. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a examiné les griefs exposés par l’intéressé pris des risques inhérents à son état de santé, à la lumière des dispositions de l’article 8 de la Convention précitée et non de son article 3, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
20. En effet, elle n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de faire prévaloir le droit au respect de la vie privée et familiale en France de l’intéressé sur le but légitime poursuivi par sa remise en exécution du mandat d’arrêt européen délivré pour des faits de trafic d’influence et complicité d’abus de pouvoir.
21. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
22. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question préjudicielle proposée à titre subsidiaire, dès lors qu’elle n’est pas pertinente pour la solution du litige.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 18 novembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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