Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 24-80.869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.869 19-87.844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00766 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° X 24-80.869 F-D
N° 00766
RB5
3 JUIN 2026
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
M. [W] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-87.844), pour prise illégale d’intérêts, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende, dix ans d’inéligibilité, cinq ans d’interdiction d’exercer une fonction publique et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W] [H], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A l’issue d’une enquête, M. [W] [H] a été poursuivi pour avoir, du 3 janvier 2011 au 15 avril 2014, étant investi des fonctions d’adjoint au maire et de président de la société d’économie mixte [1], dont la commune était actionnaire majoritaire, commis des actes qui seraient constitutifs du délit de prise illégale d’intérêts.
3. Selon la poursuite, la société [1] aurait conclu un contrat d’achat d’immeuble avec la société [2] dont la société [3] serait l’un des actionnaires, alors que cette dernière a contracté avec la société [4], créée par M. [H] qui en est le gérant et l’unique associé.
4. Les juges du premier degré ont relaxé l’intéressé.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 112-1, alinéa 3, et 432-12, modifié par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, du code pénal :
6. Selon le premier de ces textes, les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
7. Selon le premier alinéa du second de ces textes, le délit de prise illégale d’intérêts est constitué par le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
8. Selon son deuxième alinéa, ne peut constituer un intérêt, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.
9. Selon son troisième alinéa, cette infraction n’est pas constituée lorsque l’auteur des faits ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général.
10. Pour condamner M. [H] du chef de prise illégale d’intérêts, l’arrêt attaqué énonce notamment qu’aucune preuve n’a été produite qui contredirait que la société [3] est titulaire de parts du capital social de la société [2] et était cliente de la société [4] avec laquelle elle a signé un contrat de mission d’assistance dans la réorganisation du groupe [3] et de ses filiales.
11. Les juges en concluent que le prévenu a sciemment pris et conservé un intérêt dans une opération dont il avait la surveillance.
12. Cependant, la loi du 22 décembre 2025, immédiatement applicable, a défini le délit de prise illégale d’intérêts dans un sens moins sévère en prévoyant désormais, d’une part, que le fait reproché au prévenu doit être relatif à un intérêt altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité et non, comme auparavant, un intérêt de nature à compromettre celles-ci, d’autre part, que cet intérêt doit être d’une nature privée ou dont la prise en compte ne soit pas exclue par la loi.
13. En outre, cette loi a créé, à l’alinéa 3 de l’article 432-12 du code pénal, une cause exonératoire de la responsabilité pénale spécifique au délit de prise illégale d’intérêts.
14. Il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de cassation proposés, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 14 septembre 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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