Infirmation 8 juillet 2016
Cassation 28 mars 2018
Confirmation 19 février 2021
Cassation 4 janvier 2023
Confirmation 30 janvier 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-13.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.195 25-13.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 janvier 2025, N° 23/00531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10254 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10254 F
Pourvoi n° J 25-13.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
L’association pour adultes et jeunes handicapés de la Réunion – APAJH -, association déclarée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-13.195 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’association pour adultes et jeunes handicapés de la Réunion, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Bred banque populaire, débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association pour adultes et jeunes handicapés de la Réunion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association pour adultes et jeunes handicapés de la Réunion et la condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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