Infirmation 15 février 2024
Cassation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-14.549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.549 24-14.549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 février 2024, N° 23/01332 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430137 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200068 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° K 24-14.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société EDEIS exploitation du train de La Mure, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-14.549 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Le Panoramique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société EDEIS exploitation du train de La Mure, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Panoramique, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2024), à l’expiration d’un contrat de concession du domaine public pour l’exploitation d’un restaurant d’altitude, la société EDEIS exploitation du train de la Mure a saisi un juge des référés aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien concessionnaire, la société Le Panoramique qui avait été expulsée des lieux par décision du tribunal administratif, une provision destinée à lui permettre de racheter le matériel essentiel à l’exploitation du restaurant.
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. La société EDEIS exploitation du train de la Mure fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la société Le Panoramique à lui payer la somme complémentaire de 16 757,41 euros au titre des frais de remise en état, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu’en retenant que la demande tendant au versement de la somme provisionnelle de 16 757,41 euros correspondant aux frais de remise en état « ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, qui ne concernaient que le rachat du matériel et des frais de réparation », quand la demande au titre des frais de réparation et celle au titre des frais de remise en état tendaient aux mêmes fins, celle formulée en appel ne constituant qu’une actualisation de celle formée en première instance, la cour d’appel a violé l’article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 565 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
5. Pour déclarer irrecevable la demande supplémentaire au titre des frais de remise en état, la cour d’appel énonce que s’agissant de la demande au titre des frais de remise en état, celle-ci ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale au titre des frais de remplacement et qu’il s’agit d’une demande subsidiaire.
6. En statuant ainsi, alors que la société EDEIS exploitation du train de la Mure s’était bornée à augmenter le montant de sa demande provisionnelle au titre des frais de remplacement comprenant ceux de remise en état, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. La société EDEIS exploitation du train de la Mure fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la société Le Panoramique à lui payer la somme de 8 078,40 euros au titre des frais d’acheminement des équipements et mobiliers manquants, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu’en jugeant irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant au versement d’une somme provisionnelle en remboursement des frais de réacheminement du matériel racheté jusqu’au restaurant, situé en haute montagne, quand cette demande était l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de la demande formée en première instance et correspondant au rachat dudit matériel, la cour d’appel a violé l’article 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 566 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
9. Pour déclarer irrecevable la demande de 8 078,95 euros au titre des frais d’acheminement des équipements et mobiliers remplacés, la cour d’appel relève qu’il s’agit d’une prétention non soumise au premier juge et qu’il n’est pas justifié qu’elle soit l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
10. En statuant ainsi, alors que la demande en paiement des frais d’acheminement du matériel à remplacer n’était que le complément nécessaire de celle formée au titre des fais de remplacement de matériel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 6, 8 et 10 que les demandes de la société Edeis exploitation du train de La Mure tendant à la condamnation de la société Le Panoramique à lui payer la somme complémentaire de 16 757,41 euros au titre des frais de remise en état ainsi que la somme de 8 078,40 euros au titre des frais d’acheminement des équipements et mobiliers remplacés sont recevables.
14. Ces demandes tendent aux mêmes fins ou ne sont que le complément de demandes pour lesquelles la cour d’appel a retenu l’existence d’une contestation sérieuse. Elles ne peuvent, dès lors, être accueillies en référé.
15. Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif relatif à la recevabilité des demandes de la société EDEIS exploitation du train de la Mure tendant à la condamnation de la société Le Panoramique à lui payer la somme complémentaire de 16 757,41 euros au titre des frais de remise en état ainsi que la somme de 8 078,40 euros au titre des frais d’acheminement des équipements et mobiliers remplacés n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société EDEIS exploitation du train de la Mure aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de la société EDEIS exploitation du train de la Mure tendant à la condamnation de la société Le Panoramique à lui payer la somme complémentaire de 16 757,41 euros au titre des frais de remise en état ainsi que la somme de 8 078,40 euros au titre des frais d’acheminement des équipements et mobiliers remplacés, l’arrêt rendu le 15 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevables les demandes de la société EDEIS exploitation du train de la Mure tendant à la condamnation de la société Le Panoramique à lui payer la somme complémentaire de 16 757,41 euros au titre des frais de remise en état ainsi que la somme de 8 078,40 euros au titre des frais d’acheminement des équipements et mobiliers remplacés ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur ces deux demandes ;
Condamne la société EDEIS exploitation du train de la Mure aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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