Infirmation 10 janvier 2024
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-12.597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.597 24-12.597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2024, N° 21/00961 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384103 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00012 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Emeria, société Foncia Transaction France |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° P 24-12.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
1°/ La société Foncia Transaction France, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Foncia Transaction [Localité 3] Est anciennement dénommée FTL [Localité 3] Est, Foncia Transaction [Localité 3] Ouest anciennement dénommée FTL [Localité 3] Ouest, Foncia Transaction [Localité 4], Foncia Transaction Aquitaine Sud, Foncia Transaction Midi Pyrénées, Foncia Transaction Languedoc-Roussillon,
2°/ la société Emeria Europe, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Foncia groupe,
3°/ la société Emeria, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Emeria Holding, elle-même anciennement dénommée société Foncia Holding,
toutes les trois ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 24-12.597 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à Mme [H] [Y], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme ecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Foncia Transaction France, Emeria Europe et Emeria, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y], et après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de négociatrice location par la société Chabaneau le 1er janvier 1993. Cette société a été rachetée par la société Foncia groupe le 1er janvier 2000, date à laquelle la salariée a été promue directrice commerciale de la société Foncia [Localité 5].
2. Le 1er janvier 2001, la salariée a été mutée au sein de la société Foncia Transaction Location (FTL) [Localité 3].
3. Nommée directrice générale, mandataire sociale de la société FTL [Localité 3] à compter du 1er janvier 2005, la salariée a démissionné de ses fonctions de directrice commerciale auprès de la société Foncia.
4. Mme [Y] a ensuite été successivement désignée présidente de la société FTL [Localité 3] par décision de l’associée unique du 27 août 2012, cogérante non associée de la société FTL [Localité 4] Sud par décision de l’associée unique du 1er juillet 2015, présidente mandataire sociale des structures Foncia sur la région Sud Ouest le 1er juillet 2015, aux termes d’une convention de mandat social conclue le 10 avril 2015 avec les sociétés FTL [Localité 3] Est, FTL [Localité 3] Ouest, FTL [Localité 4] Nord et FTL [Localité 4] Sud, présidente de la société FTL [Localité 4] Sud par décision de l’associée unique du 3 juillet 2015, cette décision mettant fin à ses fonctions de cogérante non associée, et présidente des sociétés FT Côte Basque et FTL Nord Midi-Pyrénées par décisions de l’associée unique du 10 décembre 2015.
5. Révoquée de son mandat social de présidente des diverses sociétés par décision du 15 décembre 2017 de la société Foncia groupe, associée unique de ces sociétés, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
6. La société Foncia Transaction France, vient aux droits de la société Foncia Transaction [Localité 3] Est anciennement dénommée FTL [Localité 3] Est, de la société Foncia Transaction [Localité 3] Ouest anciennement dénommée FTL [Localité 3] Ouest, de la société Foncia Transaction [Localité 4], de la société Foncia Transaction Aquitaine Sud, de la société Foncia Transaction Midi Pyrénées et de la société Foncia Transaction Languedoc-Roussillon.
7. La société Foncia groupe est désormais dénommée la société Emeria Europe.
8. La société Emeria vient aux droits de la société Emeria Holding elle-même anciennement dénommée Foncia Holding.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Les sociétés Foncia Transaction France, Emeria Europe et Emeria font grief à l’arrêt de les condamner à verser à Mme [Y] une somme au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, alors « qu’une clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que pour juger illicite la clause de non-concurrence qui avait été insérée dans les conventions de mandat social conclues entre Mme [Y] et les sociétés du groupe à compter du 10 avril 2015, et après avoir constaté que cette clause était suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace, la cour d’appel a considéré qu’en lui faisant expressément interdiction "d’entrer au service d’une société ayant une activité concurrente pour y exercer des fonctions similaires ( ) soit notamment tout poste de directeur transaction France ou Région ou directeur métier transaction (liste non exhaustive) et partant, de trouver un emploi dans son domaine de compétence", cette clause était irrégulière et méritait l’annulation ; qu’en statuant ainsi, sans avoir pour autant constaté que la clause plaçait la salariée dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissance et à son expérience professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 et du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle. »
Réponse de la Cour
Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et l’article L. 1121-1 du code du travail :
11. Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
12. Pour déclarer nulle la clause de non-concurrence, l’arrêt, après avoir constaté que la clause était limitée dans le temps (deux ans) et dans l’espace (région Sud Ouest), retient qu’en faisant expressément interdiction à la salariée d’entrer au service d’une société ayant une activité concurrente pour y exercer des fonctions similaires, soit notamment tout poste de directeur transaction France ou Région ou directeur métier transaction (liste non exhaustive), et partant, de trouver un emploi dans son domaine de compétence, cette clause est illicite.
13. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la clause, limitée à deux années dans la région sud ouest, empêchait la salariée de trouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation du chef de dispositif condamnant les sociétés [Localité 3] Est, FTL [Localité 3] Ouest, Foncia Transaction [Localité 4], Foncia Transaction Aquitaine Sud, Foncia Transaction Midi Pyrénées et Foncia Transaction Languedoc Rousillon et le groupe Foncia à verser à Mme [Y] une somme au titre de la nullité de la clause de non-concurrence n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant ces sociétés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne les sociétés [Localité 3] Est, FTL [Localité 3] Ouest, Foncia Transaction [Localité 4], Foncia Transaction Aquitaine Sud, Foncia Transaction Midi Pyrénées et Foncia Transaction Languedoc Rousillon et le groupe Foncia à verser à Mme [Y] une somme de 20 000 euros au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 10 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Foncia Transaction France, Emeria Europe et Emeria aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Foncia Transaction France, Emeria Europe et Emeria et les condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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