Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 00-80.587, Publié au bulletin
CA Paris 14 décembre 1999
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CASS
Rejet 12 septembre 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice direct et personnel

    La cour a jugé que le préjudice allégué par l'association était indirect et ne pouvait pas être considéré comme un préjudice direct et personnel, en raison de la nature commerciale de ses préoccupations.

Résumé de la juridiction

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1Préjudice d’image et action civile : des précisions bienvenues - Pénal | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 30 novembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 00-80.587, Bull. crim., 2000 N° 264 p. 777
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-80587
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2000 N° 264 p. 777
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1999
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
Chambre criminelle, 08/06/1999, Bulletin criminel 1999, n° 123, p. 329 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1382, 1383

Code de procédure pénale 2, 575, al. 2.2

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069559
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Sur les parties

Texte intégral

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