Infirmation 10 avril 2024
Rejet 3 avril 2025
Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-16.691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.691 24-16.691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2024, N° 23/04487 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538538 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300097 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° P 24-16.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-16.691 contre l’arrêt rendu le 10 avril 2024 et l’arrêt rectificatif rendu le 22 mai 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [J],
2°/ à Mme [W] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1]
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J] et Mme [U], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 10 avril 2024, rectifié le 22 mai 2024), rendus en référé, Mme [S] (la locataire) est locataire de locaux professionnels dont M. [J] et Mme [U] (les bailleurs) ont fait l’acquisition le 30 juin 2022.
2. Après avoir délivré à la locataire, le 22 septembre 2022, un commandement de payer un arriéré de loyer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, les bailleurs l’ont assignée en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. La locataire fait grief à l’arrêt et à l’arrêt rectificatif de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire et de la condamner à payer aux bailleurs, à titre provisionnel, une certaine somme au titre de l’arriéré de loyers ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi de sorte que la mauvaise foi du bailleur empêche l’application de la clause résolutoire ; que les juges du fond sont tenus de rechercher quand cela leur a été demandé, si une telle clause n’a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait pas constater l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les circonstances de délivrance du commandement puis la mise en oeuvre de la clause résolutoire révélaient de la part des bailleurs une mauvaise foi qui se trouvait confirmée par leur comportement ultérieur puisqu’ils avaient refusé d’encaisser les chèques pourtant reçus chaque mois en paiement du loyer ; qu’ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1104 du code civil :
4. Selon ce texte, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
5. Pour constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’arrêt retient que la locataire ne justifie pas du règlement du loyer du mois de septembre 2022 dans le délai d’un mois imparti par le commandement délivré le 22 septembre 2022.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de bonne foi par les bailleurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 avril 2024, rectifié le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. [J] et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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