Cassation 19 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.
Dès lors, viole les articles 371-2 et 1353 du code civil, une cour d’appel qui, pour supprimer la contribution d’un père à l’entretien de son enfant majeur, retient que les pièces produites par la mère de l’enfant ne peuvent suffire à justifier de ce que celui-ci serait toujours à sa charge
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-12.415, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12415 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022, N° 19/07848 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833467 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100743 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 743 F
Pourvoi n° V 23-12.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [D] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-12.415 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022), un jugement du 6 février 2019 a prononcé le divorce de Mme [M] et de M. [Y].
Sur le premier moyen et sur le second moyen, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif supprimant la contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] [Y]
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif supprimant la contribution à l’entretien et l’éducation d'[C] [Y]
Enoncé du moyen
3. Mme [M] fait grief à l’arrêt de supprimer, à compter de son prononcé, la contribution de M. [Y] à l’entretien et à l’éducation d'[C] [Y], alors « que la contradiction de motif est un défaut de motif ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu'[C], issue de l’union de Mme [M] et de M. [Y], est née le 23 septembre 2003 ; qu’il en résultait qu’à la date de l’arrêt attaqué, soit le 15 décembre 2022, la jeune fille était âgée d’à peine 19 ans ; qu’en affirmant, pour supprimer à compter de sa décision toute contribution de M. [Y] à l’entretien et à l’éducation d'[C], que cette dernière est « âgée de 21 ans », la cour d’appel qui s’est contredite, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5. Pour supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation d'[C] mise à la charge de M. [Y], l’arrêt retient que celle-ci est âgée de 21 ans.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu'[C] était née le 23 septembre 2003, de sorte qu’elle avait 19 ans, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif supprimant la contribution à l’entretien et l’éducation d'[C] [Y]
Enoncé du moyen
7. Mme [M] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’il appartient au parent de l’enfant majeur, tenu au paiement d’une contribution à son entretien et à son éducation en vertu d’une décision de justice, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger ; qu’en retenant, pour supprimer à compter de sa décision, toute contribution de M. [Y] à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure, telle que mise à sa charge par le jugement du 6 février 2019, que Mme [M] ne rapportait pas la preuve qu’ "[[C]] serait toujours à la charge de sa mère", la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 371-2 et 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 371-2 et 1353 du code civil :
8. Aux termes du premier de ces textes, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
9. Selon le second, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
10. Il en résulte qu’il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.
11. Pour supprimer la contribution de M. [Y] à l’entretien de sa fille majeure, l’arrêt retient que la seule production aux débats de tableaux de dépenses et de factures nominatives relatives à des séances d’ostéopathie et de naturopathie en mars, mai et juillet 2021, au permis de conduire de septembre 2020 et 2021 et à une inscription au BTS en septembre 2021, sans qu’il soit justifié par Mme [M] qu'[C] poursuivrait ses études, aurait perçu une bourse éventuelle ou signé un contrat en alternance ne peut suffire à justifier de ce que l’enfant serait toujours à sa charge.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation du chef du dispositif de l’arrêt qui supprime à compter de son prononcé la contribution de M. [Y] à l’entretien et l’éducation d'[C] [Y] n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et rejetant les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il supprime, à compter de son prononcé, la contribution de M. [Y] à l’entretien et l’éducation d'[C] [Y], l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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