Cassation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-84.045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00732 |
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Texte intégral
N° V 25-84.045 F-D
N° 00732
ODVS
2 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2026
MM. [A] [E] et [W] [J] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-15, en date du 21 mai 2025, qui, pour vols aggravés, a condamné, le premier, à vingt-quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, le second, à trente mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [A] [E] et [W] [J], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [W] [J] et [A] [E] ont été poursuivis pour avoir commis, au préjudice de la société [1] (la société), des vols de métaux, en réunion et dans un lieu destiné à l’entrepôt de marchandises.
3. Le tribunal correctionnel les a, notamment, déclarés coupables, condamnés à diverses peines et, solidairement, à payer la somme de 201 131 euros à titre de dommages et intérêts à la société, reçue en sa constitution de partie civile.
4. Les prévenus, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement rendu par le tribunal de Créteil le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions civiles, ayant condamné solidairement les exposants à payer à la partie civile la somme de 201 131 euros au titre des dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre, alors :
« 1°/ d’une part que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées, MM. [E] et [J] avaient dénoncé l’évaluation du préjudice faite par le tribunal sur le seul fondement du rapport d’expertise [2] versé aux débats par la partie civile, concluant, parmi les hypothèses soulevées, à un vol de 144 tonnes de matières en démontrant, non seulement le caractère hasardeux, incertain, et infondé du chiffre ainsi retenu déduisant des écarts de pesée un vol « systématique » de matières qui n’était nullement avéré, mais encore la totale contradiction de cette évaluation avec la faible valeur pécuniaire des matières dérobées, l’absence d’enrichissement des exposants et l’absence de toute conséquence des vols sur les bilans de la société, incompatibles avec la commission de vols systématiques ; que pour condamner néanmoins solidairement MM. [E] et [J] à payer à la partie civile la somme de 201 131 euros sur le fondement du « rapport du cabinet [2] en date du 11/12/2023 », la cour d’appel se borne à affirmer reprendre « les motifs pertinents retenus par les premiers juges pour le calcul du préjudice exact subi par la partie civile dans la présente procédure » ; qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus contestant la méthode d’évaluation du préjudice de la société partie civile retenue par les premiers juges, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, en violation des articles 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;
2°/ d’autre part que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; que dans leurs conclusions d’appel régulièrement déposées, MM. [E] et [J] avaient dénoncé la négligence fautive de la société partie civile qui, nonobstant les pesées systématiquement réalisées et les écarts constatés, a commis une négligence fautive en laissant la situation se détériorer et en s’abstenant de toute mesure pendant trois ans pour mettre fin aux pertes ainsi constatées ; que, pour condamner les prévenus à réparer le préjudice de la partie civile, l’arrêt attaqué se contente d’affirmer « qu’au vu de la procédure et des débats en appel, compte-tenu des justificatifs produits devant la cour, notamment le rapport du cabinet [2] en date du 11/12/2023, et reprenant les motifs pertinents retenus par les premiers juges pour le calcul du préjudice exact subi par la partie civile dans la présente procédure, il convient de confirmer le jugement déféré » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la partie civile, après avoir constaté l’existence de pertes inexpliquées, n’avait pas commis, en s’abstenant de toutes mesures de nature à les expliquer et à les faire cesser, des fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à justifier une atténuation de la responsabilité des prévenus, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour condamner solidairement MM. [E] et [J] à payer à la partie civile la somme de 201 131 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les auteurs des vols aggravés ont frauduleusement soustrait à la victime plusieurs produits finis initialement destinés à la vente en les déclassant vers un stock de produits correspondant aux rebuts d’acier ou aux produits défectueux, puis en les extrayant du site de la société par le biais du transporteur d’une société tierce.
8. Les juges ajoutent qu’au vu des débats et des justificatifs produits, et notamment du rapport d’expertise, le volume total de matériaux dérobés par ce moyen pendant la période de prévention doit être estimé à 144 tonnes.
9. Ils évaluent le montant total du préjudice consécutif à cette perte en prenant en compte le prix moyen mensuel de vente des rebuts d’acier et produits défectueux.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs inintelligibles quant à la méthode d’évaluation du préjudice et sans répondre aux conclusions des prévenus qui faisaient valoir que la partie civile, en laissant se perpétrer de tels agissements pendant trois ans sans prendre aucune mesure pour mettre fin aux pertes constatées, avait commis une faute de négligence ayant contribué au dommage subi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 21 mai 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré MM. [E] et [J] solidairement responsables du préjudice subi par la société [1] et les ayant condamnés à payer solidairement, avec M. [V] [M], à ladite société, la somme de 201 131 euros à titre de dommages et intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
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