Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 25-82.857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Savoie, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859652 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00434 |
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Texte intégral
N° D 25-82.857 F-D
N° 00434
LR
1ER AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [K] [Q] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de la Savoie, en date du 7 février 2025, qui, pour tentative de meurtre, l’a condamné à treize ans de réclusion criminelle, vingt ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité, une confiscation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [Q], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 4 janvier 2024, la chambre de l’instruction a mis en accusation M. [K] [Q] et ordonné son renvoi devant la cour d’assises du chef de tentative de meurtre.
3. Par arrêt du 18 mars 2024, la cour d’assises a déclaré l’accusé coupable, l’a condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Par arrêt du même jour, la cour d’assises a statué sur les intérêts civils.
4. M. [Q] a relevé appel des arrêt civil et pénal ; le ministère public a formé appel contre l’arrêt pénal.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [Q] à verser aux parties civiles la somme globale de 14 000 euros au fondement de l’article 375 du code de procédure pénale, alors « qu’il résulte de l’article 380-6 du code de procédure pénale que la cour d’assises, statuant en appel sur l’action civile, ne peut aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel et que la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle sauf à demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision ; qu’en condamnant l’accusé à verser aux parties la somme globale de 14 000 euros au fondement de l’article 375 du code de procédure pénale, sans préciser que cette somme répare un préjudice souffert depuis la décision de première instance ni qu’elle condamne l’accusé aux frais non payés par l’État auxquels la partie civile a été exposée en appel, la cour d’assises a violé l’article 380-6 du code de procédure. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen est inopérant.
8. En effet, si selon l’article 380-6 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d’appel, présenter aucune demande nouvelle, elle peut toutefois solliciter des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision, ainsi que l’application de l’article 375 du même code.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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