Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juin 2025, 23-23.860, Publié au bulletin
CA Lyon 15 mai 2023
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CASS
Rejet 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la procédure en raison de l'absence d'habilitation de l'agent de police

    La cour a estimé que l'absence de mention de l'habilitation de l'agent ne suffisait pas à entraîner la nullité de la procédure, d'autres éléments ayant permis de justifier la mesure de rétention.

  • Rejeté
    Motivation inopérante de l'ordonnance

    La cour a jugé que, bien que le premier président n'ait pas vérifié l'habilitation, cela n'affectait pas la validité de la décision car d'autres éléments justifiaient la rétention.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] conteste l'ordonnance de prolongation de sa rétention, invoquant un moyen unique relatif à l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées, en violation des articles 15-5 et 230-10 du code de procédure pénale et de l'article 5 du décret n° 2010-569. La Cour de cassation, bien qu'admettant que le premier président n'a pas vérifié cette habilitation, rejette le pourvoi, considérant que d'autres éléments de la procédure justifiaient la mesure de rétention. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 23-23.860, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23860
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2023, N° 23/03923
Textes appliqués :
Article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051743658
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100410
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