Infirmation partielle 18 novembre 2021
Cassation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-12.518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2021, N° 19/19423 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047781068 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300462 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° M 22-12.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
1°/ Mme [S] [T],
2°/ M. [F] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1]),
ont formé le pourvoi n° M 22-12.518 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à la société Lorenzaccio, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [F] [T] et Mmes [S], [V] et [O] [T], de la SCP Spinosi, avocat de la société civile immobilière Lorenzaccio, après débats en l’audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), [B] [T] et [Z] [K] ont consenti à la société Eurobureaux-Martin et Cie un bail à construction d’une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.
2. La société Eurobureaux-Martin et Cie a cédé une partie des lots composant les immeubles construits à diverses sociétés dont la société civile immobilière Lorenzaccio (la SCI).
3. Les héritiers des bailleresses, Mmes [S], [V] et [O] [T] et M. [F] [T] (les consorts [T]) ont assigné la SCI aux fins de résiliation du bail et paiement d’un arriéré de loyers.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Les consorts [T] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en paiement de la somme de 171 082,74 euros au titre de l’arriéré locatif, alors « qu’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en relevant que le décompte produit sur son invitation ne répondait pas à la demande de production de pièces, comme étant un décompte global et non un décompte faisant apparaître les sommes dues pour chacun des lots en cause, cependant que le document produit sous l’intitulé « décompte » était composé de dix neuf relevés de compte, propre à chacun des lots loués et faisant apparaître la créance due pour chaque lot, la cour d’appel a dénaturé ce document et a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter la demande des bailleurs, l’arrêt retient que le décompte produit ne satisfait pas aux exigences de la demande formulée par la cour d’appel dans sa décision avant dire droit du 8 avril 2021 car il s’agit d’un décompte global et non d’un décompte faisant apparaître les sommes éventuellement dues pour chacun des lots en cause.
6. En statuant ainsi, alors que la pièce communiquée par les consorts [T] à la suite de l’arrêt précité ne consistait pas en un décompte global mais en des relevés de compte de différents lots, la cour d’appel, qui a dénaturé ces écrits, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société civile immobilière Lorenzaccio aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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