Rejet 15 octobre 1991
Résumé de la juridiction
Selon l’article 159, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, en cas de vente par le liquidateur du bien constitué en gage, le droit de rétention du créancier gagiste est de plein droit reporté sur le prix.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que le banquier titulaire d’un droit de rétention fictif sur le véhicule objet du gage, était fondé à suspendre la mainlevée du gage à l’attribution à son profit du produit de la vente effectuée par le liquidateur, peu important l’existence de créances superprivilégiées de salaire qui ne pouvaient faire échec au report du droit de rétention sur le prix.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 1991, n° 90-10.784, Bull. 1991 IV N° 288 p. 200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-10784 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 288 p. 200 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 24 novembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026059 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Bézard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Pasturel |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 24 novembre 1989) que le Tribunal ayant arrêté le plan de cession des actifs de la société Textiles de Ronchamp, qui avait été mise en redressement judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d’une voiture automobile dépendant de l’actif non compris dans le plan ; que la société Sofinco (la banque), créancière gagiste, s’étant prévalue d’un droit de rétention sur le prix pour refuser de donner mainlevée du gage, le commissaire à l’exécution du plan et l’adjudicataire du véhicule l’ont assignée à cette fin en invoquant l’existence d’un passif superprivilégié primant la créance de la banque, tandis que celle-ci demandait reconventionnellement l’attribution des fonds provenant de la vente ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan et l’adjudicataire font grief à l’arrêt d’avoir ordonné la remise à la banque du produit de la vente contre mainlevée amiable du gage, alors, selon le pourvoi, que lorsqu’est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les créances salariales surperprivilégiées doivent être payées nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée ; qu’ainsi, en cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, quelle que soit la personne qui a pris l’initiative de cette vente, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le superprivilège des salariés ; qu’il en résulte que, si en cas de vente à l’initiative du liquidateur d’un bien gagé, le droit de rétention du créancier gagiste est de plein droit reporté sur le prix, ce droit de rétention fictif n’a pas pour conséquence de donner un droit de préférence à ce créancier sur les créanciers de salaires, superprivilégiés ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 143-10, L. 143-11 du Code du travail et 40, 78, 159, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l’article 159, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 dispose qu’en cas de vente par le liquidateur du bien constitué en gage, le droit de rétention du créancier gagiste est de plein droit reporté sur le prix ; que dès lors, la cour d’appel a décidé à bon droit que la banque, titulaire d’un droit de rétention fictif sur le véhicule litigieux, était fondée à suspendre la mainlevée du gage à l’attribution à son profit du produit de la vente effectuée par le liquidateur, peu important l’existence de créances superprivilégiées de salaires qui ne pouvaient faire échec au report du droit de rétention sur le prix ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
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