Infirmation 5 novembre 2021
Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 sept. 2023, n° 22-10.209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 novembre 2021, N° 18/04509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110647 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
HG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10647 F
Pourvoi n° B 22-10.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
M. [W] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-10.209 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, et après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.
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