Infirmation partielle 18 octobre 2023
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 23-22.357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.357 23-22.357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2023, N° 20/04452 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484676 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00972 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 972 F-D
Pourvoi n° B 23-22.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
L’association Emmaüs Gironde, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-22.357 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail,dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association Emmaüs Gironde, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], et après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux ,18 octobre 2023), M. [W] a été engagé en qualité d’éducateur spécialisé, le 17 mai 2010, par l’association du Gardéra, aux droits de laquelle est venue l’association Emmaüs Gironde (l’association) à compter du 1er juin 2018. Le 24 décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. A l’issue de la visite de reprise du 2 mai 2019, il a été déclaré inapte à tous postes de l’entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2019.
2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 22 juillet 2019, de demandes en paiement à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’association fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’ordonner le remboursement par l’association à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités, alors « qu’en vertu de l’article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux économiques d’établissement doivent être constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements ; que lorsqu’une entreprise franchit pour la première fois ce seuil d’effectifs sur une période de douze mois consécutifs, l’employeur doit préalablement engager les négociations de l’accord d’entreprise mentionné à l’article L. 2313-2 avec les organisations syndicales représentatives afin de déterminer les établissements distincts avant de pouvoir engager la négociation du protocole préélectoral ; qu’il en résulte que le délai d’un mois mentionné à l’article L. 2314-8 du code du travail pour organiser la négociation du protocole d’accord préélectoral, en l’absence de comité social économique, à compter de la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale est suspendu jusqu’au terme de la négociation portant sur les établissements distincts ; qu’en l’espèce, il était constant, comme l’a relevé la cour d’appel et ainsi qu’il résultait d’un courriel de la Direccte du 17 octobre 2018, que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2018 que l’association Emmaüs Gironde avait franchi le seuil de onze salariés passant d’une dizaine de salariés à cent soixante douze salariés répartis sur plusieurs sites ; que l’association Emmaüs Gironde faisait dès lors valoir qu’avant de pouvoir initier la négociation du protocole d’accord préélectoral, elle avait dû engager, dès le mois de janvier 2019, des négociations en vue de conclure un accord collectif ayant pour objet de délimiter le nombre et le périmètre des établissements distincts, cette opération constituant un préalable nécessaire à la négociation du protocole d’accord préélectoral ; qu’en retenant que l’association aurait dû engager le processus électoral dès le mois de janvier 2019 et en déclarant en conséquence tardives les élections organisées en décembre 2019, sans qu’il ne résulte d’aucune de ses constatations que l’association Emmaüs Gironde aurait retardé ou entravé le cours la négociation du nombre et du périmètre des établissements distincts qui conditionnait l’organisation du processus électoral, la cour d’appel a violé les articles L. 2314-4, L. 2314-5 et L. 2314-8 du code du travail, ensemble les articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2311-2, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2314-4, L. 2314-5 et L. 2314-8 du code du travail :
4. Selon l’article L. 2311-2, alinéa 2, du code du travail, la mise en place d’un comité social et économique est obligatoire lorsque l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
5. En application de l’article L. 2314-4 du même code, lorsque le seuil prévu à l’article L. 2311-2, alinéa 2, a été franchi, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant cette diffusion.
6. En vertu de l’article L. 2314-5 du code du travail, l’employeur doit informer les organisations syndicales visées par ce texte de l’organisation des élections et les inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats.
7. Selon l’article L. 2314-8 du même code, en l’absence de comité social et économique, l’employeur engage la procédure définie à l’article L. 2314-5 à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.
8. Selon l’article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.
9. En vertu de l’article L. 2313-2 du même code, un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. L’article L. 2313-3 prévoit également qu’en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements.
10. Selon l’article L. 2313-4 du code du travail, en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts.
11. Il résulte des articles L. 2313-2 et L. 2313-4 du code du travail que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts.
12. Pour dire que l’employeur a manqué à son obligation de consulter le comité social et économique sur le reclassement du salarié et juger en conséquence le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1226-2 du code du travail, l’arrêt retient qu’à compter du 1er janvier 2018, l’association du Gardéra a été cédée et a fait l’objet d’une fusion au sein du pôle enfance de l’association, que la restructuration au sein de ce pôle a entraîné un accroissement des effectifs qui sont passés d’une dizaine de salariés à cent soixante douze salariés répartis sur plusieurs sites et qu’ainsi la condition requise pour l’organisation des élections professionnelles d’un effectif de plus de dix salariés pendant douze mois consécutifs était remplie au 1er janvier 2019. Il retient encore que le processus électoral n’a été engagé par l’association qu’à la suite d’une lettre du 11 janvier 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, rappelant l’obligation de l’association d’engager le processus électoral dans le mois suivant la réception de la demande formée à cet effet, le 14 décembre 2018, par un salarié du foyer du [4], et que si un groupe de travail ad hoc a été désigné au sein de l’association au mois de janvier 2019 pour engager les négociations en vue de la mise en place du comité social et économique, les élections n’ont eu lieu qu’en décembre 2019, soit un an après que l’association a rempli les conditions rendant obligatoire l’élection des membres du comité social et économique.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que le soutenait l’association, si l’engagement par celle-ci, en janvier 2019, de la négociation en vue de la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts, qui était préalable à la négociation du protocole d’accord préélectoral, avait eu pour effet de retarder le processus électoral au sein de l’établissement pôle enfance de l’association dont dépendait le foyer du [4], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
14. L’association fait le même grief à l’arrêt, alors « que si le salarié d’une association peut se prévaloir des statuts pour justifier du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de rupture pour prononcer la rupture de son contrat de travail, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité formelle de la délégation du pouvoir de licencier ; qu’en affirmant que les délibérations du conseil d’administration sont constatées par procès-verbal signé du président et du secrétaire pour en conclure qu’il n’était "justifié d’aucune délibération du conseil d’administration d’autorisant le licenciement de M. [W], le document produit par l’intimé, daté du 7 avril 2018 et signé par M. [N] uniquement, n’y suppléant pas", lorsque le salarié ne pouvait invoquer une éventuelle irrégularité formelle du procès-verbal tenant à l’absence de signature du secrétaire du conseil d’administration, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail et l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1232-6 du code du travail et l’article 1199 du code civil :
15. Il résulte de ces dispositions que, si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d’une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la désignation de l’organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir.
16. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que selon l’article 13 des statuts de l’association les délibérations du conseil d’administration sont constatées par procès-verbal signé du président et du secrétaire et qu’il n’est justifié d’aucune délibération du conseil d’administration autorisant le licenciement du salarié, la délibération du 7 avril 2018, qui n’est signée que par le président, n’y suppléant pas.
17. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation des chefs de dispositif disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamnant l’association au paiement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnant le remboursement par l’association à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’association aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci non remise en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de M. [W] est dénué de cause réelle et sérieuse, condamne l’association Emmaüs Gironde à payer à M. [W] les sommes de 6 404,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 640,04 euros bruts au titre des congés payés afférents et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il ordonne le remboursement par l’association Emmaüs Gironde à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités, l’arrêt rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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